d.9 dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée. 3 Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an.10 4 Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d’un revenu minimum au sens des art.