Il suit de ce qui précède que la nouvelle situation en cause – c'est-à-dire de la nouvelle charge en nature de frais de logement qui pèse sur le budget du recourant – doit prendre effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI), c'est-à-dire à compter du mois de février 2009. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle procède à la révision du droit du recourant à la prestation complémentaire annuelle en conséquence. 4. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la Cour de droit public 1.