Il reprend en substance les moyens qu'il avait fait valoir dans son opposition, ajoutant que le départ de A. du domicile de ses parents avait été annoncé à la CCNC par l'agence communale AVS le 5 février 2009; que le calcul de la prestation complémentaire en faveur de sa fille prenait en compte le loyer de son studio et non plus la part des frais du logement de ses parents. C. Sans formuler d'observations sur le recours, la caisse de compensation intimée en propose le rejet. D. La Cour de céans a requis de l'intimée la production du dossier de A. . C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.