{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-146_2011-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5365&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=145&Template=search_result_document.html", "Checksum": "db6056aa3196ba37f13f90239ce4aa59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.146", "INT.2011.306"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.09.2011 CDP.2010.146 (INT.2011.306)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision du droit à la prestation complémentaire annuelle.\rAvis obligatoire en cas de modification de circonstances."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:21:10", "Checksum": "a0808b860fb81f1b09d561f9091640f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.09.2011 CDP.2010.146 (INT.2011.306)\nRegeste:\nRévision du droit à la prestation complémentaire annuelle.\rAvis obligatoire en cas de modification de circonstances.\n\nd.6\nlors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.\n2 La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:\na.\ndans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint;\nb.7\ndans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;\nc.8\ndans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée;\nd.9\ndans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée.\n3 Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an.10\n4 Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d’un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l’écoulement d’un délai de six mois dès la notification de la décision afférente.11\n1 Nouvelle teneur selon le ch. II 2\nde l’O du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 RO 1978\n420).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de\nl’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997\n2961).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I de\nl’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997\n2961).\n4 Nouvelle teneur selon le ch. I de\nl’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997\n2961).\n5 Nouvelle teneur selon le ch. I de\nl’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997\n2961).\n6 Nouvelle teneur selon le ch. I de\nl’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997\n2961).\n7 Nouvelle teneur selon le ch. I de\nl’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997\n2961).\n8 Nouvelle teneur selon le ch. I de\nl’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO\n2002 3726).\n9 Nouvelle teneur selon le ch. I de\nl’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO\n2002 3726).\n10 Introduit par le ch. I de l’O du\n16 juin 1986 (RO 1986 1204). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26\nnov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997\n2961).\n11 Introduit par le ch. I de l’O du 7\ndéc. 1987 (RO 1987 1797)."}