{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-146_2011-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5365&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=145&Template=search_result_document.html", "Checksum": "db6056aa3196ba37f13f90239ce4aa59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.146", "INT.2011.306"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.09.2011 CDP.2010.146 (INT.2011.306)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision du droit à la prestation complémentaire annuelle.\rAvis obligatoire en cas de modification de circonstances."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:21:10", "Checksum": "a0808b860fb81f1b09d561f9091640f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.09.2011 CDP.2010.146 (INT.2011.306)\nRegeste:\nRévision du droit à la prestation complémentaire annuelle.\rAvis obligatoire en cas de modification de circonstances.\n\n\nConformément à l'article 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dans les cas prévus par l'alinéa 1 let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (pour des exceptions, non réalisées en l'occurrence, cf. l'arrêt du TF du 22.04.2005 [P 51/04]). L'article 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI – qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif plus ample (ATF 119 V 189 cons.2c, p. 193) – part de l'idée que les changements de circonstances sont annoncés sans tarder en application de l'article 24 OPC-AVS/AI qui fixe l'obligation de renseigner (arrêt du TF du 23.04.2008 [8C_305/2007] cons. 4).\nb) Selon l'article 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales à l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). Pour les prestations complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à l'article 24 OPC-AVS/AI selon lequel l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.\n3. En l'espèce, les parties divergent sur la question de savoir à quelle date la caisse de compensation intimée a été informée du changement de la situation du recourant, c'est-à-dire du fait que sa fille A. n'occupait plus, même durant les fins de semaine et les vacances, l'appartement familial. De toute évidence, cette information a été communiquée au mois de février 2009 et non pas au mois de février 2010 seulement. Certes, l'annonce parvenue à la CCNC le 10 février 2009 concerne A. et non X. . Cependant, il découle de l'article 31 al. 2 LPGA, dont la teneur a été rappelée plus haut, que l'obligation d'avis en cas de modification des circonstances s'adresse aussi au personnel de l'assureur lui-même (cf. Kieser, ATSG Kommentar, 2e éd. 2009 no 26 ad art. 31, p. 453) qui aurait donc dû tenir compte de l'information dans les deux dossiers concernés : celui du recourant et celui de sa fille aînée. D'ailleurs, lorsqu'elle avait été informée d'un changement dans la situation de A. en mars 2008, la CCNC n'a pas manqué de revoir le droit à la prestation complémentaire annuelle du père de la prénommée. Il suit de ce qui précède que la nouvelle situation en cause – c'est-à-dire de la nouvelle charge en nature de frais de logement qui pèse sur le budget du recourant – doit prendre effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI), c'est-à-dire à compter du mois de février 2009.\nIl convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle procède à la révision du droit du recourant à la prestation complémentaire annuelle en conséquence.\n4. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Admet le recours et annule la décision de l'intimée du 6 avril 2010.\n2. Renvoie la cause à l'intimée au sens des considérants.\n3. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 22 septembre 2011\n1 Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.\n2 De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.\nL’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.\n1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:3\na.4\nlors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;\nb.\nlors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité;\nc.5\nlorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à\nla date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;\n"}