{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-146_2011-09-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5365&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=145&Template=search_result_document.html", "Checksum": "db6056aa3196ba37f13f90239ce4aa59"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.146", "INT.2011.306"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.09.2011 CDP.2010.146 (INT.2011.306)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision du droit à la prestation complémentaire annuelle.\rAvis obligatoire en cas de modification de circonstances."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:21:10", "Checksum": "a0808b860fb81f1b09d561f9091640f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 22.09.2011 CDP.2010.146 (INT.2011.306)\nRegeste:\nRévision du droit à la prestation complémentaire annuelle.\rAvis obligatoire en cas de modification de circonstances.\n\nA. X. , domicilié à [...], est marié et père de cinq enfants. Il bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité avec les rentes complémentaires pour ses enfants. Dès le mois d'octobre 2003, il a obtenu de la part de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) des prestations complémentaires annuelles. Le cas de sa fille aînée A. , elle-même atteinte d'infirmité et placée en institution, a toutefois fait l'objet d'un traitement séparé. Le calcul de la prestation complémentaire annuelle en faveur de X. a pris en considération les revenus (rentes AI) de toute la famille, à l'exclusion de ceux de A. . En revanche, le loyer (CHF 1020.00) et les frais accessoires (CHF 205.00), relatifs à l'appartement occupé par la famille de l'assuré ont été intégralement comptés dans les dépenses reconnues.\nLe 6 mars 2008, la situation de A. a fait l'objet d'une annonce à la CCNC de la part de l'agence communale AVS de [...] en raison de la modification, à compter du 1er février 2008, du montant de l'indemnité journalière qui lui était servie par l'assurance-invalidité durant sa formation professionnelle. En outre, A. avait atteint l'âge de la majorité le 10 janvier 2008. Aussi, consécutivement à l'annonce susmentionnée (qui figure tant au dossier de prestations complémentaires de la fille qu'au dossier du père), la CCNC a procédé au calcul de la prestation complémentaire en faveur de X. et de A. , prenant en considération, pour le premier, 5/6 et pour la seconde 1/6 des frais de logement susmentionnés.\nLe 10 février 2009, la CCNC a reçu un nouvel avis de l'agence communale AVS susmentionnée concernant A. indiquant : \"Ci-joint location d'un studio sis [...], à [...] pour les week-ends et jours fériés. Ne peut pas rentrer au domicile du père les fins de semaine et vacances scolaires, graves problèmes familiaux.\" Dès lors, la CCNC a recalculé le droit à la prestation complémentaire de la prénommée à compter du 12 décembre 2008, en tenant compte de ses nouveaux frais de logement. Toutefois, la situation de X. n'a pas été revue.\nLe 10 février 2010, la CCNC a été saisie de la part de l'agence communale AVS susmentionnée d'une communication relative à la situation de X. ainsi formulée : \"Rectification du loyer à faire depuis le 1.7.2008 le loyer pris en compte étant de 6/5 soit 1/5 (sic) déduit pour A. qui est placée voir dossier séparé pour elle.\" De ce fait, la CCNC a octroyé une prestation complémentaire annuelle de 56'158 francs (ou 4'680 francs par mois) à X. à compter du mois de février 2010, selon un calcul qui prend en compte l'intégralité des frais de logement susmentionnés (décision du 16.02.2010). L'assuré s'est opposé à ce prononcé en demandant que celui-ci prenne effet au 1er juillet 2008 déjà. Il faisait valoir que deux changements étaient intervenus dans sa situation en 2008, à savoir la suppression de rente pour son épouse et l'arrivée à l'âge adulte de sa fille A. . En outre, il relevait que la CCNC savait en juillet 2008 déjà que A. avait quitté le domicile familial et avait établi une décision de prestations complémentaires pour elle, sans tenir compte de la participation au loyer de ce domicile.\nPar décision du 6 avril 2010, la CCNC a rejeté cette opposition au motif que le départ de la fille de l'assuré ne lui avait été annoncé qu'au mois de février 2010.\nB. Le 6 mai 2010, X. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette dernière décision dont il demande la réforme en ce sens que son droit à la prestation complémentaire calculé sans participation de sa fille A. aux frais de logement doit lui être reconnu dès le 1er décembre 2008 et non dès le 1er février 2010. Il reprend en substance les moyens qu'il avait fait valoir dans son opposition, ajoutant que le départ de A. du domicile de ses parents avait été annoncé à la CCNC par l'agence communale AVS le 5 février 2009; que le calcul de la prestation complémentaire en faveur de sa fille prenait en compte le loyer de son studio et non plus la part des frais du logement de ses parents.\nC. Sans formuler d'observations sur le recours, la caisse de compensation intimée en propose le rejet.\nD. La Cour de céans a requis de l'intimée la production du dossier de A. .\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nDepuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. a) Selon l'article 17 al. 2 LPGA, en sus des rentes (art. 17 al. 1 LPGA), toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. En vertu de l'article 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI lorsque des dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue, sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. Selon la jurisprudence, cette disposition est applicable en matière de révision des prestations complémentaires lors de modifications de circonstances personnelles et économiques (SVR 2006 EL no 8, p. 27 cons. 3.2)."}