Contrairement à l'avis du recourant, l'intimé n'a nullement failli à son devoir de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont il avait besoin (art. 43 al. 1 LPGA; 69 al. 2 RAI). A ce sujet, on rappellera que cet office n'est pas tenu de donner suite à toutes les mesures d'instruction requises, mais seulement à celles qui paraissent utiles, adéquates et pertinentes. 5. Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI). Celui-ci succombant dans ses conclusions, il n'a pas droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art.