Dans leur appréciation du cas, les Drs M. et V. ont fait mention des cauchemars, hallucinoses et de la violence dont l'assuré peut faire état, estimant cependant que les descriptions alléguées ne correspondent à aucun tableau clinique spécifique, de sorte qu'elles n'ont aucune répercussion sur la capacité de travail. Elles se sont référées à l'expertise du 30 septembre 2005 établie par le Dr C. pour la CNA dans le cadre d'une précédente procédure (cf. arrêt non publié du TA du 25.01.2008 [TA.2007.337] rejetant le recours de l'assuré contre une décision de la CNA refusant de prendre les troubles psychiques en charge).