{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-143_2011-11-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5601&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=104&Template=search_result_document.html", "Checksum": "281fb2f75dd7768842eac32ac42a9608"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.143", "INT.2012.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 10.11.2011 CDP.2010.143 (INT.2012.74)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de rente."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:25:46", "Checksum": "58b02b48e3a00358093f2e94c0ca4408", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 10.11.2011 CDP.2010.143 (INT.2012.74)\nRegeste:\nRefus de rente.\n\n\nContrairement à l'avis du recourant, on doit conférer pleine valeur probante au rapport médical du 10 octobre 2008 des Drs M. et V., du SMR, qui comporte des rubriques relatives à l'anamnèse (familiale, professionnelle, actuelle, par système, ostéoarticulaire, psychosociale et psychiatrique), au status (général, ostéoarticulaire, psychiatrique), aux diagnostics, à l'appréciation du cas (sur le plan psychiatrique et somatique) et à la capacité de travail. On constate, à la lecture de ce document, que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur un examen approfondi de l'assuré et l'ensemble du dossier médical, prend en compte les plaintes et l'anamnèse de l'assuré, contient une description et une appréciation minutieuse du contexte médical et, enfin, qu'il expose les conclusions de manière claire. Dans leur appréciation du cas, les Drs M. et V. ont fait mention des cauchemars, hallucinoses et de la violence dont l'assuré peut faire état, estimant cependant que les descriptions alléguées ne correspondent à aucun tableau clinique spécifique, de sorte qu'elles n'ont aucune répercussion sur la capacité de travail. Elles se sont référées à l'expertise du 30 septembre 2005 établie par le Dr C. pour la CNA dans le cadre d'une précédente procédure (cf. arrêt non publié du TA du 25.01.2008 [TA.2007.337] rejetant le recours de l'assuré contre une décision de la CNA refusant de prendre les troubles psychiques en charge). Cet expert a mentionné un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique et un trouble mixte de la personnalité avec traits histrioniques et pervers, mais sans atteinte durable à l'intégrité mentale ou psychique. Son avis est rejoint par celui des médecins du SMR, qui ont constaté, trois ans plus tard, l’absence de séquelles et donc de caractère invalidant de ces troubles. Il en va de même de la référence aux rapports des Dr B. et D., qu’elles ne contredisent pas, mais constatent que l'examen de l’assuré n’a pas montré de signe d’un syndrome de stress post-traumatique. Partant, l'argumentation du recourant relative aux lacunes du rapport du 10 octobre 2008 du SMR et aux contradictions ressortant entre les différentes appréciations médicales est dépourvue de tout fondement. Il faut bien plutôt considérer en l’espèce que lesdits rapports, datant de 2005, 2006 et 2007, se sont trouvés dépourvus d'actualité, comme l'a relevé justement la Drs Z., dans son appréciation du 3 novembre 2009. De plus, ces avis ne se recoupent exactement ni sur les diagnostics (cf. supra, cons. 4b), ni sur le taux d'incapacité de travail, de 50 % pour l'un et de 100 % pour les autres. Le rapport médical rhumatologique et psychiatrique du SMR s'avère ainsi conforme aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante. Parfaitement clair et motivé, il ne saurait non plus être remis en cause par l'avis médical du 29 janvier 2009 du Dr B., par trop succinct, renvoyant à ses anciens rapports de 2007 dont il a repris les diagnostics et symptômes et qui, se référant à l'avis de la Drs D. et à la complexité du cas, se limite à proposer une contre-expertise. Comme le retient à bon droit l'intimé dans la décision attaquée, cet avis, - qui doit au demeurant être apprécié avec circonspection dès lors qu’il émane du psychiatre traitant du recourant (cf. cons. 3b ci-dessus) -, ne parvient pas à établir en quoi la situation médicale psychique de son patient se serait aggravée au point d'avoir des répercussions sur sa capacité de travail.\nd) Il résulte de ce qui précède qu'aucun indice concret au dossier ne permet de douter du bien-fondé de l'appréciation émise par les Drs M. et V., du SMR, dans leur rapport médical du 10 octobre 2008. Circonstancié et convaincant, ce rapport indique clairement les raisons pour lesquelles il n'existe aucune atteinte invalidante, le recourant disposant d'une totale capacité de travail et de gain. C'est dès lors à bon droit que l'OAI a rendu sa décision du 17 mars 2010 sans avoir requis au préalable une expertise psychiatrique. Contrairement à l'avis du recourant, l'intimé n'a nullement failli à son devoir de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont il avait besoin (art. 43 al. 1 LPGA; 69 al. 2 RAI). A ce sujet, on rappellera que cet office n'est pas tenu de donner suite à toutes les mesures d'instruction requises, mais seulement à celles qui paraissent utiles, adéquates et pertinentes.\n5. Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI). Celui-ci succombant dans ses conclusions, il n'a pas droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais de la présente procédure par 360 francs, montant compensé par son avance de frais.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 10 novembre 2011\n1 L’invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident.2\n2 L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3\n"}