{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-143_2011-11-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5601&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=104&Template=search_result_document.html", "Checksum": "281fb2f75dd7768842eac32ac42a9608"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.143", "INT.2012.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 10.11.2011 CDP.2010.143 (INT.2012.74)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de rente."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:25:46", "Checksum": "58b02b48e3a00358093f2e94c0ca4408", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 10.11.2011 CDP.2010.143 (INT.2012.74)\nRegeste:\nRefus de rente.\n\n\nL'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c; arrêts du TF du 13.09.2010 [8C_85/2010] cons. 6.1; du 08.01.2008 [9C 168/2007] cons. 4.2; RAMA 1996 no U 256, p. 215 cons. 4 et les références). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (arrêts non publiés du TA du 22.07.09 [TA.2007.138] cons. 3b; du 18.11.2008 [TA.2006.410] cons. 3b; ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3b/cc et les références; arrêt du TF du 12.06.2007 [4A 45/2007] cons. 5.1 in fine). Cette jurisprudence est également applicable lorsqu'il s'agit du psychiatre traitant de l'assuré (arrêt du TF du 30.07.2003 [I 654/02] cons. 4.3).\nEn matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'article 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 cons. 4; arrêts du TF des 30.11.2010 [8C_149/2010] cons. 5, 13.09.2010 [8C_85/2010] cons. 6.1 et la référence citée).\n4. a) Contrairement à l'avis du recourant, on ne peut déduire de l'arrêt du Tribunal administratif du 28 août 2009 qu'il aurait donné pour instruction à l'OAI de mettre en œuvre une expertise psychiatrique, une telle mention faisant défaut tant dans le dispositif du jugement que dans ses considérants. Il en ressort que la cause a été renvoyée à l'OAI afin qu'il statue à nouveau après avoir respecté le droit d'être entendu du recourant (cf. arrêt précité, cons. 2c et ch. 1 du dispositif). Le litige porte dès lors uniquement sur la question de savoir si le refus de rente d'invalidité est justifié et, singulièrement, si le dossier médical permet d'aboutir à une telle conclusion après avoir soumis le rapport médical du 29 janvier 2009 du Dr B. au SMR, sans ordonner d'expertise psychiatrique indépendante.\nb) Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 30 septembre 2005, le Dr C., alors mandaté par la CNA, a constaté une symptomatologie typique d'un trouble dépressif avec des troubles du sommeil, de l'attention, de la concentration et de la mémoire, une irritabilité, une aboulie, une asthénie et un retrait social. Retenant un épisode dépressif moyen et un trouble mixte de la personnalité avec trait histrionique et pervers, il a évalué la capacité de travail du recourant à 50 %. Selon un rapport médical du 5 juillet 2006, la Drs D. a retenu le diagnostic d'état de stress post-traumatique et de modification durable de la personnalité, l'assuré étant en incapacité totale de travail.\nLe 11 janvier 2007, le Dr B., psychiatre et psychothérapeute, a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique, un trouble dissociatif, une attaque de panique et une dépression majeure, l'état allant en s'aggravant, plus aucune activité n'étant exigible. Dans son rapport du 1er juin 2007, figure l'énonciation des diagnostics (trouble du stress post-traumatique, trouble dissociatif, attaque de panique et dépression majeure), un résumé anamnestique, des données subjectives et objectives (flashbacks, cauchemars, hallucinose; céphalées, nervosité, instabilité, agressivité, violences envers sa famille), la description du status mental (mauvaise estime de soi, isolement social, etc.), du traitement et de la thérapie, entrepris depuis 2002 (psychothérapie et pharmacothérapie), de l'évolution, marquée par l'aggravation de son état de santé, le pronostic, jugé mauvais et la conclusion du médecin, soit une incapacité totale de travailler, un bilan médical plus poussé étant proposé. Il a précisé que les évaluations psychométriques ont confirmé la dissociation massive (troubles de la mémoire, confusion, absorption, perte de contrôle, trouble d'identité), l'anxiété généralisée, les flashbacks, les réminiscences, les symptômes neurovégétatifs, le désespoir et une dépression majeure avec idées suicidaires, avec des troubles du sommeil, des cauchemars, des réveils multiples, de l'irritabilité, une extrême nervosité avec agressivité contre sa famille et son entourage."}