{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-143_2011-11-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5601&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=104&Template=search_result_document.html", "Checksum": "281fb2f75dd7768842eac32ac42a9608"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.143", "INT.2012.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 10.11.2011 CDP.2010.143 (INT.2012.74)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de rente."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:25:46", "Checksum": "58b02b48e3a00358093f2e94c0ca4408", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 10.11.2011 CDP.2010.143 (INT.2012.74)\nRegeste:\nRefus de rente.\n\n\nC. X. recourt contre cette dernière décision concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l'OAI pour instruction complémentaire, expertise neutre et nouvelle décision. En bref, il reprend ses arguments et prétend que, au vu de l'arrêt du Tribunal administratif, l'OAI ne pouvait pas statuer sur la seule base du rapport du SMR, qui comporte des lacunes et des contradictions et dont la valeur probante est mise en doute par les avis médicaux des Drs C., D. et B..\nD. Sans formuler d'observations, l'intimé propose le rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nDepuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. Les modifications de la LAI du 21 mars 2003 et du 6 octobre 2006 (4e et 5e révisions AI) sont entrées en vigueur respectivement les 1er janvier 2004 et 1er janvier 2008, entraînant de nombreuses modifications légales en matière d'assurance-invalidité. Il convient d'examiner le droit à une rente en tenant compte des modifications législatives précitées, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision administrative litigieuse (ATF 130 V 445 cons. 1.2.1; 132 V 215 cons. 3.1.1, 130 V 445 cons. 1, 130 V 329 cons. 2.3; arrêts du TF du 22.03.2010 [9C_451/2009] cons. 2; du 28.08.2008 [8C_373/2008] cons. 2.1; arrêt du TFA du 24.08.2006 [I 392/05] cons. 3.1).\nLe Tribunal fédéral des assurances a par ailleurs jugé que les principes développés par la jurisprudence sur les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité et de révision ainsi que sur la détermination du taux d'invalidité s'appliquent en principe aussi sous l'empire de la LPGA ainsi que de la 4e révision de la loi sur l'assurance-invalidité (ATF 130 V 343 cons. 2, 3.6; arrêt du TFA du 24.08.2006 [I 392/05] cons. 3.2). La 5e révision de la loi sur l'assurance-invalidité n'a pas non plus apporté de modifications substantielles aux principes régissant l'évaluation du degré d'invalidité selon le droit antérieur, de sorte que l'ancienne jurisprudence demeure valable dans ce domaine (arrêt du TF du 28.08.2008 [8C_373/2008] cons. 2.1)\n3. a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, psychique ou mentale. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente AI, un taux de 60 %, à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI).\nb) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut, encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c, 105 V 156 cons. 1; arrêt du TF du 29.06.2007 [I 312/06] cons. 2.3).\nSelon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Ainsi, les considérations médicales émises par un spécialiste, et contraires à l'expertise d'un confrère, ne peuvent pas sans autre être écartées (ATA non publiés du 14.03.2001 [TA.2000.335] cons. 2c; du 13.10.2004 [TA.2002.380] cons. 3c; du 18.11.2008 [TA.2006.410] cons. 3b; arrêt du TFA du 05.10.2001 [I 236/01] cons. 1 et les références)."}