{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-143_2011-11-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5601&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=104&Template=search_result_document.html", "Checksum": "281fb2f75dd7768842eac32ac42a9608"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.143", "INT.2012.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 10.11.2011 CDP.2010.143 (INT.2012.74)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Refus de rente."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:25:46", "Checksum": "58b02b48e3a00358093f2e94c0ca4408", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 10.11.2011 CDP.2010.143 (INT.2012.74)\nRegeste:\nRefus de rente.\n\nA. X., ouvrier agricole, a été victime d'un accident de travail en 1992, à la suite duquel il a bénéficié d'un reclassement professionnel comportant une formation pratique en électronique auprès du centre P., à [...], mesure qui a pris fin le 18 décembre 1997. Ayant travaillé comme opérateur sur machines auprès de l'entreprise L. à [...], il a été licencié au 31 décembre 2001 pour raisons économiques. En mai 2002, il a été victime d'un accident de la circulation qui a entraîné une fracture de l'os nasal et des contusions thoraciques. Depuis lors, il n'a plus exercé d'activité professionnelle. Le 19 août 2005, l'assuré a adressé à l'OAI une demande de prestations pour adultes tendant à l'octroi d'une rente en raison de douleurs dorsales et de maux de tête. Dans un rapport d'expertise psychiatrique du 30 septembre 2005, le Dr C., sur mandat de la CNA, a constaté une symptomatologie typique d'un épisode dépressif moyen et un trouble mixte de la personnalité avec trait histrionique et pervers. Il a évalué la capacité de travail de l'assuré à 50 %. Dans un rapport médical du 5 juillet 2006, la Drs D., psychiatre, a retenu le diagnostic d'état de stress post-traumatique et de modification durable de la personnalité, l'assuré étant en incapacité totale de travail. Dans un rapport médical du 11 janvier, confirmé 1er juin 2007, le Dr B., psychiatre et psychothérapeute de l'assuré, a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique, un trouble dissociatif, une attaque de panique et une dépression majeure, plus aucune activité n'étant selon lui exigible.\nLe 29 septembre 2008, un examen clinique rhumatologique et psychiatrique a été réalisé par les Drs M. et V., du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR). Dans leur rapport du 10 octobre 2008, elles ont retenu des diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail (lombosciatalgies, dysbalances musculaires, cervico-brachialgies, protrusions discales postérieures, hernie discale et rétrécissement secondaire du canal et des foramen) et sans répercussion sur la capacité de travail (troubles graves du comportement avec violence, correspondant à une personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec traits dyssociaux, status post fracture du nez en 2002 avec septoplastie en 2006, excès pondéral et majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques). Ces praticiennes ont fixé la capacité de travail exigible à 100 % dans l'activité habituelle (formation en électronique de base) et à 100 % dans une activité adaptée, depuis la prise en charge en reconversion terminée en décembre 1997. Aucune limitation fonctionnelle n'a été relevée sur le plan psychiatrique, ces médecins préconisant certaines restrictions sur le plan somatique (éviter la position statique prolongée assis, debout, en rotation-flexion du tronc et en porte-à-faux, ainsi que la rotation-extension-flexion maximale de la nuque et des mouvements répétitifs avec la tête; port de charges limité à 10 kg occasionnellement).\nSur la base de cette appréciation, l'OAI a adressé un projet de décision du 11 décembre 2008 à son assuré, considérant qu'il n'existait aucune atteinte somatique ou psychiatrique justifiant une incapacité de travail prolongée, qu'il disposait d'une totale capacité de travail et de gain dans toute activité de sorte que le droit à la rente n'était pas ouvert. L'assuré a déposé un rapport du Dr B. du 29 janvier 2009, qui a retenu divers troubles mentaux (trouble de stress post-traumatique (TSPT), trouble dissociatif et dépression majeure) et un trouble de la personnalité selon SCID II mixte (limite, passif agressif, obsessionnel, dépendant et évitant). Le cas étant complexe et atypique, il a proposé une contre-expertise. L'OAI a retourné son rapport au psychiatre et a confirmé sa position, par décision du 5 février 2009, de rejet de la demande de prestations.\nSaisi d'un recours de l'assuré contre ce prononcé, le Tribunal administratif l'a admis, par arrêt du 28 août 2009 [TA.2009.110], pour le motif que l'OAI n'avait nullement tenu compte du rapport médical du Dr B. précité. La cause lui a été renvoyée afin qu'il statue à nouveau après avoir respecté le droit d'être entendu du recourant.\nB. Reprenant l'instruction du dossier, l'OAI a soumis le rapport du Dr B. du 29 janvier 2009 à la Drs Z., du SMR. Cette dernière a conclu, dans un avis médical du 3 novembre 2009, qu'une nouvelle expertise n'est pas justifiée, aucun élément nouveau n'étant apporté par le Dr B. et que les conclusions figurant dans le rapport du 10 octobre 2008 du SMR, reconnaissant à l'assuré une pleine capacité de travail et de gain dans toute activité, peuvent être maintenues, les autres rapports médicaux au dossier, antérieurs, n'étant pas d'actualité.\nLe 8 janvier 2010, sur la base de ces constatations, l’OAI a rendu un projet de décision de refus de rente. Dans ses observations du 22 janvier 2010, l'assuré s'est opposé à ce prononcé arguant que, selon la mesure d'instruction complémentaire exigée par le Tribunal administratif, l'OAI ne saurait se contenter de soumettre le rapport médical du Dr B. à la seule appréciation des médecins du SMR, liés par un rapport de travail, mais qu'il doit soumettre l'assuré à une expertise psychiatrique indépendante. Le 17 mars 2010, l'OAI a maintenu sa position, selon laquelle la décision de refus de rente est clairement justifiée, une expertise n'étant pas nécessaire."}