{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-142_2011-06-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5239&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=211&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0fb866be316784eb7d174361a7ea9f17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.142", "INT.2011.181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 10.06.2011 CDP.2010.142 (INT.2011.181)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Inégalité de traitement en cas de refus de patente et d'ordre consécutif de formation d'un établissement public."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:13:30", "Checksum": "afd9dc478868889fad30f916a640481d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 10.06.2011 CDP.2010.142 (INT.2011.181)\nRegeste:\nInégalité de traitement en cas de refus de patente et d'ordre consécutif de formation d'un établissement public.\n\n\nCela étant, il n'est pas possible d'anticiper sur le contenu futur de la nouvelle loi en préparation, laquelle fait l'objet, après un échec devant le peuple, de débats devant le Grand conseil alimentés par les intérêts opposés des parties concernées. Les recourants font toutefois valoir une inégalité de traitement résultant du fait que les titulaires d'une autorisation d'exploiter une établissement public délivrée dans un autre canton peuvent obtenir une patente dans le canton de Neuchâtel en vertu de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02), alors même qu'ils ne satisfont pas à l'exigence de l'article 33 al. 1 let. e et f LEP. Il n'est pas contestable qu'une telle conséquence de l'application du droit fédéral soit possible, et l'intimé l'admet d'ailleurs. En effet, selon le procès-verbal de la discussion tenue le 11 octobre 2006 entre les représentants du service intimé, un représentant de la Commune de [...] et les recourants, cette question a été évoquée. Le chef du service a indiqué à cette occasion, que, \"sauf erreur, on peut octroyer une patente à une personne faisant l'objet d'actes de défaut de biens si elle a exploité durant quelques années dans un autre canton et si elle peut l'attester\", citant le cas d'une personne qui a déposé une autorisation d'exploiter et faisait l'objet d'actes de défaut de biens et précisant qu'en l'occurrence \"la patente lui a été accordée car cette personne a pu prouver qu'elle avait exploité avec succès pendant des années dans le canton de Berne\". En revanche, selon le service, \"si cette personne devait à nouveau faire l'objet d'actes de défaut de biens dans notre canton, cela constituerait un motif de retrait de patente, comme c'est actuellement le cas pour tout le monde\".\nIl n'y a pas lieu de se prononcer ici sur la pertinence de cette dernière affirmation. Il est par contre évident que la situation décrite par l'intimé représente une discrimination (à l'envers) car on ne voit pas comment on pourrait justifier le refus à un administré, par son propre canton, de ce qu'il demande pour un motif qui ne s'applique pas à celui qui veut s'installer mais vient d'un autre canton. Dès lors, pour des raisons d'égalité de traitement, le recours se révèle fondé et doit être admis, le refus de patente ne pouvant pas – sous réserve d'éventuels autres motifs – valablement entraîner la fermeture de l'établissement. La Cour de céans n'a cependant pas à se prononcer sur le fond, de sorte que la cause sera renvoyée au Département de l'économie pour, au besoin, instruction complémentaire et nouvelle décision.\n5. Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais et les recourants ont droit à une indemnité de dépens. Le mandataire de ceux-ci a indiqué par lettre du 31 mai 2011 qu'il avait déployé une activité de 13 heures dans la procédure consécutive à la décision du 22 juin 2009 (recherches juridiques, deux conférences avec le client, quatre correspondances, rédaction de deux recours), ses menus frais et débours étant estimés à 50 francs. Les dépens que le tribunal peut allouer ne couvrent que la procédure qui s'est déroulée devant lui. Dans celle-ci, le mandataire a repris l'argumentation qu'il avait développée devant l'autorité inférieure de recours, sans autres moyens nouveaux, et son intervention se limite la rédaction du recours. Il y a lieu de considérer que cela ne peut raisonnablement pas avoir excédé quelque 4 heures. Au tarif moyen de 250 francs l'heure, généralement appliqué depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, les dépens serons ainsi fixés à 1'000 francs, plus les frais et débours allégués par 50 francs.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Admet le recours, annule la décision du Département de l'économie du 18 mars 2010 et renvoie la cause audit département au sens des considérants.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice et ordonne la restitution aux recourants de leur avance de frais.\n3. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 1'050 francs à charge de l'Etat.\nNeuchâtel, le 10 juin 2011\nArt. 8 Cst\nEgalité\n1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.\n2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.\n3 L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.\n4 La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées."}