{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-142_2011-06-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5239&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=211&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0fb866be316784eb7d174361a7ea9f17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.142", "INT.2011.181"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 10.06.2011 CDP.2010.142 (INT.2011.181)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Inégalité de traitement en cas de refus de patente et d'ordre consécutif de formation d'un établissement public."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:13:30", "Checksum": "afd9dc478868889fad30f916a640481d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 10.06.2011 CDP.2010.142 (INT.2011.181)\nRegeste:\nInégalité de traitement en cas de refus de patente et d'ordre consécutif de formation d'un établissement public.\n\nA. Par décision du 4 mai 2006, le Service du commerce et des patentes (ci-après : le service) a refusé la reprise par X. du Café-restaurant V. à [...], motifs pris qu'il ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une patente, et annoncé un ordre de fermeture de l'établissement après le 21 mai 2006. Cette décision a été annulée par le Département de l'économie, sur recours des intéressés, le 11 juillet 2006, l'acte attaqué étant jugé insuffisamment motivé. Le 30 juillet 2007, le service a rendu une décision annulant la patente détenue par C. parce qu'il n'exerçait plus d'activité professionnelle et refusant derechef l'octroi d'une patente à X., qui exploitait de fait l'établissement, en raison d'arriérés d'impôt et d'actes de défaut de biens. Le recours formé par la société X. Sàrl et X. a été déclaré irrecevable parce que tardif par le Département de l'économie le 12 octobre 2007, décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 22 janvier 2008.\nLe service a requis la fermeture de l'établissement par la police, mais a retiré cet ordre le 5 novembre 2008, les intéressés ayant fait valoir qu'une telle mesure était illégale en l'absence de décision formelle et au surplus inadéquate. Par décision du 22 juin 2009, le service a exposé que, l'Auberge V. étant exploitée de manière non conforme, puisque la patente de C. avait été annulée et que l'octroi d'une patente à X. avait été refusée, que l'exploitation de l'auberge n'était donc pas autorisée, et qu'il ordonnait sa fermeture avec effet au 31 décembre 2009.\nX. et X. Sàrl ont recouru contre cet acte devant le Département de l'économie, faisant valoir que le refus de patente pour les motifs avancés par le service était contraire au droit fédéral (LMI) et aux principes constitutionnels fédéraux et cantonaux, et que son exécution ajouterait une injustice à l'illégalité. Par décision du 18 mars 2010, le département a rejeté le recours et statué que l'Auberge V. devra être fermée dans un délai de 3 mois à compter de l'entrée en force de sa décision.\nB. X. et X. Sàrl interjettent recours devant le Tribunal administratif contre cette dernière décision, concluant à l'annulation de celle-ci et de la décision du service (actuellement : Office du commerce) du 20 août 2009, invoquant un abus du pouvoir d'appréciation et une inégalité de traitement. Ils soutiennent, comme déjà dans les procédures antérieures, que l'actuelle loi sur les établissements publics est en révision parce qu'elle n'est plus conforme au droit fédéral, que celui-ci ne permet pas de lui refuser une patente pour les motifs invoqués, et qu'une décision d'exécution peut être contestée valablement si la décision sur laquelle elle se fonde viole un droit fondamental ou si elle est nulle de plein droit.\nC. Le département ne formule pas d'observations et l'office intimé conclut implicitement au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite désormais les causes qui avaient été déférées à celui-ci (art.47, 83 OJN). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 33 al. 1 let. e et f de la loi sur les établissements publics (LEP) du 1er février 1993 (RSN 933.10), ne peuvent obtenir une patente les personnes débitrices d'un canton ou d'une commune suisse pour impôts arriérés, amendes, frais de justice ou autres créances de droit public, ou qui sont en faillite, ou qui sont l'objet d'une saisie infructueuse, tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas désintéressé leurs créanciers. Le Service du commerce et des patentes a estimé, et l'office du commerce estime toujours, que puisque X. se trouve dans la situation visée par cette disposition, l'octroi d'une patente est exclu quand bien même il exploite depuis de nombreuses années l'Auberge V. (d'abord avec C., entre-temps décédé) et quand bien même la loi actuelle serait considérée comme contraire aux dispositions du droit fédéral, aussi longtemps qu'une nouvelle loi n'a pas remplacé l'ancien texte. On relève à ce propos qu'un projet de loi sur la police du commerce et les établissements publics a été soumis par le Conseil d'Etat au Grand conseil le 21 mai 2008, mais que la loi adoptée par le Grand conseil a été rejetée en votation populaire, de sorte que le projet est à nouveau pendant devant l'autorité législative.\n3. Le litige porte sur la décision du service du 22 juin 2009 qui ordonne la fermeture de l'Auberge V. Il ne s'agit pas d'une mesure relative à l'exécution d'une décision, contre laquelle un recours ne serait pas recevable en application de l'article 29 let. c LPJA. Par rapport au refus de patente, et même si elle en est une conséquence, elle constitue en effet une décision imposant des obligations nouvelles. Elle peut donc être déférée à l'autorité de recours, comme peut l'être aussi, par exemple, un ordre de démolir une construction dont l'illicéité a été au préalable définitivement établie (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 31 et 131).\n4. Il est exact que l'autorité est tenue, en principe, d'appliquer les lois en vigueur tant qu'elles n'ont pas été abrogées. Il n'est pas contesté – et il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant cette question – que le recourant X. ne satisfait pas aux exigences de la disposition de la LEP susmentionnée, ce qui est à l'origine du refus de patente, apparemment à l'exclusion d'autres motifs. Ce refus est entré en force, après l'arrêt du Tribunal administratif du 22 janvier 2008, en raison d'un recours tardif."}