a. ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution; b. il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63. 2 Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s’éteignent: a. lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution; b. s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62.