Premièrement, le droit au regroupement familial ne doit pas être invoqué de manière abusive (art. 51 a. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). En deuxième lieu, le parent qui demande une autorisation de séjour, pour son enfant, au titre de regroupement familial doit bénéficier (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, l'autre parent vivant à l'étranger doit avoir donné son accord exprès. Finalement, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE).