{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-141_2011-11-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5485&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=86&Template=search_result_document.html", "Checksum": "471b61304f2326fd268cdd86a69e6609"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.141", "INT.2011.426"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.11.2011 CDP.2010.141 (INT.2011.426)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Eléments déterminants pour le droit au regroupement familial sous l'empire de la LEtr."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:27:48", "Checksum": "475da18ba330986b28141fd8b3988e63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.11.2011 CDP.2010.141 (INT.2011.426)\nRegeste:\nEléments déterminants pour le droit au regroupement familial sous l'empire de la LEtr.\n\n\nIl n'est pas davantage soutenable de refuser le regroupement familial au motif implicite que celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt supérieur des enfants alors que le dossier est totalement lacunaire à propos de leur situation concrète au Kosovo depuis le décès de leur grand-mère, au mois de septembre 2008. On ignore, par exemple, quelles dispositions ont été mises en place au sujet de leur prise en charge quotidienne tant sur le plan éducatif – on ne peut en effet exiger du frère aîné, lui-même encore mineur, qu'il assure l'éducation de ses frères et sœur – qu'en ce qui concerne leurs besoins élémentaires et les soins nécessaires à leur bien-être. Le dossier ne renseigne pas non plus sur la présence ou non au Kosovo d'autres membres de la famille, notamment du côté maternel, avec lesquels les enfants auraient des relations étroites. Enfin, il ne serait pas inopportun de connaître l'avis des intéressés eux-mêmes sur le projet de les faire quitter le pays où ils vivent depuis plus de dix ans.\nIl convient en conséquence d'annuler la décision attaquée, ainsi que celle du service du 1er février 2010, et de renvoyer la cause à cette dernière autorité pour qu'elle examine ces points en faisant, si nécessaire, appel pour la renseigner au service de l'Ambassade de Suisse au Kosovo.\n5. Vu le sort de la cause, il sera statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA). Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA), qui doivent être définis en application de l'arrêté temporaire du Conseil d'Etat, du 22 décembre 2010, fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (ci-après : l'arrêté).\nMe R. réclame une rémunération totale de 3'060.80 francs, correspondant à 7 h 55 minutes d'activité au tarif horaire de 285 francs, soit 2'256.25 francs, aux frais et débours par 112.80 et à la TVA (7.6 %) par 180.05 francs pour la période du 21 avril au 31 décembre 2010 et à 1 h 35 minutes d'activité au même tarif horaire, soit 451.25 francs, aux frais et débours par 22.55 francs et à la TVA (8 %) par 37.90 francs pour la période du 1er janvier au 2 novembre 2011. Tenant compte du fait que Me R. représente le recourant, dans le cadre de ce dossier, depuis le mois de juillet 2009, qu'il avait notamment rédigé le recours interjeté devant le département – qui a donné lieu à la décision attaquée – et qu'il avait de ce fait une connaissance approfondie du dossier au moment de déposer recours devant la Cour de céans, l'ensemble de l'activité à prendre en considération ne représente pas plus de 6 heures de travail. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure pour des litiges de cette nature et de cette complexité, les débours à raison de 10 % des honoraires (art. 54 de l'arrêté) et la TVA de 7.6 % – l'activité ayant été menée principalement en 2010 – l'indemnité de dépens sera fixée au montant de 1'775.40 francs tout compris.\nIl appartiendra en outre au département de statuer sur les dépens de première instance dus au recourant.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Annule la décision attaquée, ainsi que celle du Service des migrations du 1er décembre 2009.\n2. Renvoie le dossier audit service au sens des considérants et pour nouvelle décision.\n3. Statue sans frais et ordonne la restitution de son avance de frais au recourant.\n4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'775.40 francs à la charge de l'Etat.\n5. Invite le Département de l'économie à statuer sur les dépens de première instance de recours en faveur du recourant.\nNeuchâtel, le 24 novembre 2011\n1 Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.\n2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement.\n3 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement\n1 Les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent dans les cas suivants:\na.\nils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution;\nb.\nil existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63.\n2 Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s’éteignent:\na.\nlorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution;\nb.\ns’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62."}