{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-141_2011-11-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5485&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=86&Template=search_result_document.html", "Checksum": "471b61304f2326fd268cdd86a69e6609"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.141", "INT.2011.426"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.11.2011 CDP.2010.141 (INT.2011.426)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Eléments déterminants pour le droit au regroupement familial sous l'empire de la LEtr."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:27:48", "Checksum": "475da18ba330986b28141fd8b3988e63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.11.2011 CDP.2010.141 (INT.2011.426)\nRegeste:\nEléments déterminants pour le droit au regroupement familial sous l'empire de la LEtr.\n\n\nLa LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'article 47 al. 1 1ère phrase énonce le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phrase). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b). Selon la disposition transitoire de l'article 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'article 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.\nDernièrement, le Tribunal fédéral a jugé que les conditions restrictives définies par la jurisprudence, sous l'empire de l'ancien droit, pour le regroupement familial partiel, ne pouvaient pas être reprises pour l'application du nouveau droit. Celui-ci, avec son système de délais, marque en effet une rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure. Pour autant, le respect des délais fixés pour demander le regroupement n'implique pas que celui-ci doive automatiquement être accordé. Le regroupement familial partiel peut en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. Trois éléments sont alors déterminants. Premièrement, le droit au regroupement familial ne doit pas être invoqué de manière abusive (art. 51 a. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). En deuxième lieu, le parent qui demande une autorisation de séjour, pour son enfant, au titre de regroupement familial doit bénéficier (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, l'autre parent vivant à l'étranger doit avoir donné son accord exprès. Finalement, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE). Il faut donc se demander si la venue en Suisse au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart du niveau de vie par rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques. Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sauraient, en ce qui concerne, l'intérêt de l'enfant, substituer leur appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard : elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78; arrêts du TF des 14.05.2010 [2C_526/2009] cons. 9.1, 31.03.2010 [2C_764/2009] cons. 4, et 08.03.2010 [2C_325/2009] cons. 3.2).\n4. En l'espèce, le service ayant fondé sa décision de refus du regroupement familial partiel, du 1er décembre 2009, sur la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, dont on a vu qu'elle n'avait plus cours sous le nouveau droit, c'est à juste titre que le département a examiné, dans l'arrêt attaqué, si, dans son résultat, cette décision était ou non conforme aux nouvelles exigences de la LEtr. A cet égard, il a considéré que le droit au regroupement familial était invoqué de manière abusive en ce qui concerne A. et B. du fait qu'ils avaient \"quasiment atteint l'âge adulte\", que C. et D. étaient âgés respectivement de 9 ans et de quelques mois lorsque le recourant s'est installé en Suisse de sorte qu'il n'avait pas réellement vécu avec eux, que ceux-ci avaient développé toutes leurs relations au Kosovo, qu'ils n'avaient aucune connaissance de la langue française et seraient dès lors confrontés à des problèmes d'intégration, voire de formation et qu'en toute état de cause, admettre le regroupement familial en leur faveur reviendrait à séparer la fratrie et serait contraire à leur intérêt.\nTout d'abord, on ne peut suivre le département lorsqu'il retient qu'étant donné l'âge de A. et de B., la demande de regroupement familial en leur faveur ne tend qu'à favoriser leur entrée dans la vie professionnelle et à éluder les dispositions de la LEtr. D'une part, au moment du dépôt de cette demande, le 3 mars 2008, les prénommés n'étaient âgés respectivement que de 16 ans et 3 mois et de 14 ans et 3 mois. D'autre part, la volonté du recourant de faire venir ses enfants auprès de lui est bien antérieure puisqu'il avait déjà déposé une demande similaire, au mois de janvier 2006, auprès du Service des migrations du canton de Berne qui, informé de son intention de s'établir prochainement dans le canton de Neuchâtel, lui avait proposé de renouveler sa demande dans ce canton le moment venu (lettre du 22.03.2006). On ne saurait ainsi lui reprocher aujourd'hui d'invoquer abusivement le droit au regroupement familial."}