{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-141_2011-11-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5485&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=86&Template=search_result_document.html", "Checksum": "471b61304f2326fd268cdd86a69e6609"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.141", "INT.2011.426"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.11.2011 CDP.2010.141 (INT.2011.426)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Eléments déterminants pour le droit au regroupement familial sous l'empire de la LEtr."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:27:48", "Checksum": "475da18ba330986b28141fd8b3988e63", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.11.2011 CDP.2010.141 (INT.2011.426)\nRegeste:\nEléments déterminants pour le droit au regroupement familial sous l'empire de la LEtr.\n\nA. X. né en 1963, ressortissant du Kosovo, est arrivé en Suisse le 10 février 2001. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement depuis le 5 septembre 2005. Par jugement de divorce du 20 avril 2000 du Tribunal d'arrondissement de [...]-Kosovo, l'autorité parentale sur ses quatre enfants vivant au Kosovo auprès de leur grand-mère paternelle, soit A., né le [...] 1991, B., née le [...] 1993, C., né en 1995 et D., né en 2000, lui a été attribuée.\nLe 3 mars 2008, il a déposé une demande de regroupement familial dans le canton de Neuchâtel en faveur de ses enfants. Le 24 avril suivant, il a épousé, à [...] NE, L., née en 1969, ressortissante du Kosovo.\nPar décision du 21 octobre 2008, le Service des migrations (ci-après : le service) a refusé de mettre les enfants de X. au bénéfice d'une autorisation de séjour, respectivement d'établissement au motif qu'il n'était pas dans leur intérêt de quitter le Kosovo où se trouvaient leur mère et leur grand-mère paternelle avec laquelle ils vivaient. Saisi d'un recours du prénommé contre ce prononcé, le Département de l'économie (ci-après : le département) a admis celui-là, annulé celui-ci et renvoyé la cause au service pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a retenu que le service avait constaté de manière inexacte les faits pertinents à mesure qu'il ressortait du dossier que la grand-mère des enfants était décédée le 13 septembre 2008 et que leur mère vivait en Allemagne (décision du 03.04.2009).\nPar décision du 19 juin 2009, le service a refusé le regroupement familial sollicité en relevant que le changement de prise en charge des enfants ne rendait pas nécessaire leur venue en Suisse dès lors que la vie familiale pouvait se reconstruire au Kosovo. Saisi par X. d'un recours, le département l'a classé, le 27 octobre 2009, après que le service a annulé son prononcé pour le motif qu'il avait violé le droit d'être entendu de l'intéressé (décision du 08.10.2009).\nAprès avoir donné à ce dernier l'occasion de se déterminer au sujet de la nouvelle situation de ses enfants, le service a derechef refusé le regroupement familial par décision du 1er décembre 2009, que le département a confirmée, sur recours, le 16 avril 2010. Il a considéré qu'il était abusif de solliciter le regroupement familial pour des enfants (A. et B.) qui ont quasiment atteint l'âge adulte, qu'il n'était pas établi que les quatre enfants ne faisaient l'objet d'aucun soutien éducatif au Kosovo, que leur intégration en Suisse serait problématique et que, au surplus, admettre le regroupement familial pour les deux cadets reviendrait à séparer la fratrie, ce qui serait contraire à leur intérêt.\nB. X. interjette recours auprès du Tribunal administratif contre cette dernière décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que des autorisations d'entrée en Suisse et de séjour soient délivrées à ses enfants. En résumé, il fait valoir que le délai dans lequel le regroupement familial doit être demandé a été respecté, qu'au moment de sa première demande de regroupement familial déposée en 2006 dans le canton de Berne, ses enfants étaient âgés de 15 ans, 13 ans, 11 ans et 6 ans, qu'il a renouvelé sa demande une fois installé dans de bonnes conditions dans le canton de Neuchâtel, ainsi que cela lui avait été proposé par le service des migrations du canton de Berne, que depuis le décès de leur grand-mère, ses enfants sont livrées à eux-mêmes et que la pesée des intérêts démontre qu'il est préférable qu'ils vivent en Suisse auprès de leur père que seuls au Kosovo.\nC. Le département ne se prononce pas sur les mérites du recours. Se référant à sa décision, le service conclut pour sa part au rejet du recours, sous suite de frais.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nDès le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. Le 1er janvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005 et l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) du 25 octobre 2007. Ont été abrogés la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), son règlement d'exécution (RSEE) ainsi que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). En vertu de l'article 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.\nEn l'espèce, la demande de regroupement familial a été déposée dans le canton de Neuchâtel le 3 mars 2008, soit après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La cause doit donc être examinée à la lumière de la LEtr.\n3. Selon l'article 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3)."}