Le 16 février 2010, l'office des poursuites a calculé la quotité mensuelle indispensable au recourant à 2'634 francs par mois en prenant en compte des cotisations de caisse-maladie de 30 francs plus élevées que celles que fait valoir l'intéressé devant la présente Cour. Quoi qu'il en soit, la différence entre cette quotité mensuelle indispensable et le revenu net réalisé par X. doit conduire au refus de l'assistance judiciaire, car la condition d'indigence n'est pas réalisée. 6. Il est statué sans frais, les autorités communales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art.