Un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p. 109-110). b) En l'espèce, il ressort des pièces déposées par le recourant à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, qu'il a obtenu, après déduction de l'impôt à la source et de la saisie opérée par l'office des poursuites, un salaire net de 2'932.05 francs au mois de mars 2010 et de 3'019.65 francs au mois de février 2010.