1 et 2). 3. Selon la jurisprudence, l’acte par lequel un conseil communal refuse la naturalisation constitue une décision au sens de l'article 3 LPJA, qui peut faire l'objet d'un recours (art. 26 LPJA) jusque devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 80 let. b, 113 LTF). La LTF exige par ailleurs des cantons qu'ils instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral (art. 86 al. 2 LTF en relation avec l'art. 114 LTF). Dans le canton de Neuchâtel, le Tribunal cantonal est l'autorité supérieure ordinaire de recours (art. 30 al. 1 LPJA). Il a succédé en cela au Tribunal administratif.