{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-139_2011-04-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5307&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=258&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fd8dc6a9488dfc8cbff71b50d9aa2306"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.139", "INT.2011.248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.04.2011 CDP.2010.139 (INT.2011.248)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre la décision communale en matière de naturalisation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:08:09", "Checksum": "5929a865f9d9fcac2850c51fa96d36a7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.04.2011 CDP.2010.139 (INT.2011.248)\nRegeste:\nRecours contre la décision communale en matière de naturalisation.\n\n\nDans ces circonstances, force est d'admettre que la Cour de céans n'est pas en situation d'exercer son contrôle, en particulier d'apprécier si l'autorité précédente a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. La motivation de la décision attaquée apparaît insuffisante et l'autorité intimée n'a pas saisi l'occasion d'observations sur le recours pour la développer, comme elle aurait pu le faire. Par conséquent, il y a lieu de retenir que le droit d'être entendu du recourant a été violé, ce qui conduit à l'annulation de la décision litigieuse. Le dossier sera renvoyé au conseil communal pour qu'il rende une nouvelle décision après avoir actualisé l'instruction du cas, dans le respect des règles de la procédure administrative.\nc) A ce stade de la procédure et dans le cadre de l'objet du présent litige, il n'appartient pas à la Cour de droit public de se prononcer sur le fait de savoir si la poursuite que fait valoir le recourant à l’appui de sa demande d'assistance judiciaire, d'un solde de plus de 40'000 francs en février 2010 et justifiant la saisie de son salaire à raison de 250 francs par mois par l'office des poursuites, doit faire obstacle ou non à sa naturalisation.\n5. a) L'ancienne loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) a été abrogée avec effet au 1er janvier 2011 par l'article 68a LPJA, sans aucune disposition transitoire. En matière de justice administrative, cette législation est maintenant remplacée par les articles 60a ss LPJA. Les dispositions du code de procédure civile (CPC et de sa loi d'introduction (LI-CPC) en la matière sont applicables pour le surplus (art. 60i LPJA). L'assistance est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 117 CPC). Elle a pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de garantir les frais de procédure et de fournir des sûretés. Elle comprend, en cas de nécessité, la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, dont la rémunération est avancée par l'Etat (art. 118 CPC). Elle prend effet le jour où elle a été requise et se terminera, sauf retrait, à la fin de la procédure (art. 119 CPC). Les grands principes en matière d'assistance judiciaire n'ont pas été modifiés par la nouvelle législation et la jurisprudence rendue sous l'égide de la LAPCA et de la LAJA restent applicables. Un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN 1991, p. 109-110).\nb) En l'espèce, il ressort des pièces déposées par le recourant à l'appui de sa demande d'assistance judiciaire, qu'il a obtenu, après déduction de l'impôt à la source et de la saisie opérée par l'office des poursuites, un salaire net de 2'932.05 francs au mois de mars 2010 et de 3'019.65 francs au mois de février 2010. Le 16 février 2010, l'office des poursuites a calculé la quotité mensuelle indispensable au recourant à 2'634 francs par mois en prenant en compte des cotisations de caisse-maladie de 30 francs plus élevées que celles que fait valoir l'intéressé devant la présente Cour. Quoi qu'il en soit, la différence entre cette quotité mensuelle indispensable et le revenu net réalisé par X. doit conduire au refus de l'assistance judiciaire, car la condition d'indigence n'est pas réalisée.\n6. Il est statué sans frais, les autorités communales n'en payant pas (art. 47 al. 2 LPJA). Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 48 LPJA). Ceux-ci doivent être définis dans les limites prévues par l'arrêté temporaire du Conseil d'Etat du 22 décembre 2010 fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, soit en particulier en fonction du résultat obtenu (art. 49 al. 2). Le mandataire de X. a déposé le 1er avril 2011 un mémoire relatant les vacations pour la période allant du 15 avril au 28 juin 2010 totalisant 8,4 heures d'avocat-stagiaire et 0,75 heures d'avocat. On peut estimer, au regard de la difficulté de la cause, qu'un avocat expérimenté lui aurait consacré environ 6 heures. Au tarif ordinaire admis par la Cour de céans de 250 francs de l'heure, les honoraires s'élèvent donc à 1'500 francs, auxquels on peut ajouter des frais forfaitaires de 150 francs et la TVA (au tarif de 7,6 %, l'activité ayant été déployée avant le 01.01.2011) par 125.40 francs. Dès lors, les dépens à la charge de la commune intimée seront fixés à 1'775.40 francs.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Admet le recours et annule la décision du Conseil Communal de Peseux du 23 mars 2010.\n2. Renvoie le dossier audit conseil communal au sens des considérants.\n3. Rejette la requête d'assistance judiciaire.\n4. Statue sans frais.\n5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'775.40 francs à la charge de la Commune de Peseux.\nNeuchâtel, le 14 avril 2011"}