{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-139_2011-04-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5307&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=258&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fd8dc6a9488dfc8cbff71b50d9aa2306"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.139", "INT.2011.248"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.04.2011 CDP.2010.139 (INT.2011.248)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre la décision communale en matière de naturalisation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:08:09", "Checksum": "5929a865f9d9fcac2850c51fa96d36a7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.04.2011 CDP.2010.139 (INT.2011.248)\nRegeste:\nRecours contre la décision communale en matière de naturalisation.\n\n\nc) Selon l'article 17 al.1 de la loi sur le droit de cité neuchâtelois, quand l'autorisation fédérale a été accordée, le département peut être saisi de la demande de naturalisation neuchâteloise. Le département complète au besoin le dossier, puis le transmet au conseil communal, qui statue dans les trois mois, sur préavis de la commission communale des naturalisations et des agrégations. Le dossier est ensuite retourné au département, accompagné de la décision communale (art. 18 al. 1 et 2).\n3. Selon la jurisprudence, l’acte par lequel un conseil communal refuse la naturalisation constitue une décision au sens de l'article 3 LPJA, qui peut faire l'objet d'un recours (art. 26 LPJA) jusque devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 80 let. b, 113 LTF). La LTF exige par ailleurs des cantons qu'ils instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral (art. 86 al. 2 LTF en relation avec l'art. 114 LTF). Dans le canton de Neuchâtel, le Tribunal cantonal est l'autorité supérieure ordinaire de recours (art. 30 al. 1 LPJA). Il a succédé en cela au Tribunal administratif. Pour ces motifs, la compétence du Tribunal administratif avait été admise pour connaître des recours contre le refus de naturalisation communale (arrêt du TA du 25.06.2008 [TA.2008.30] cons. 1, arrêt non publié sur Internet; v. aussi sur ce qui précède ATF 129 I 232 cons. 3.3, p. 237 ss; Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, thèse Genève 2008, no 875, p. 351-352).\n4. a) En matière de naturalisation, le Conseil d'Etat et le conseil communal disposent d'un large pouvoir d'appréciation. La procédure de naturalisation ne se déroule toutefois pas dans un cadre dépourvu de toutes règles juridiques. L'autorité doit faire usage de son pouvoir d'appréciation – même s'il est très large – en respectant ses devoirs et en observant le sens et le but de la législation sur la naturalisation (ATF 129 I 232 cons.3.3, p. 238; arrêt du TF non publié du 12.12.2003 [1P.214/2003] cons. 3.5.1, résumé in PJA 2004, p. 993; v. aussi arrêt du TF non publié du 30.08.2010 [1D_5/2010] cons. 3.2.4 et les références). L'autorité qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation est tenue de respecter les principes généraux régissant son activité, c'est-à-dire l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement ainsi que les principes de la bonne foi et de la proportionnalité (RJN 2009, p. 222). Elle doit aussi respecter le droit d'être entendu et en particulier motiver ses décisions (ATF 129 I 232).\nLa jurisprudence a déduit de ce droit, consacré à l'article 29 al.2 Cst. féd., notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (v. par exemple ATF 136 I 184 cons. 2.2.1, p. 188-189, 133 III 439 cons. 3.3, p. 445). L'obligation de motiver a également pour but de permettre aux autorités de vérifier le bien-fondé de leurs propres décisions, leur servant ainsi de moyen d'autocontrôle. Les exigences sont plus strictes lorsque, par son objet, la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle porte gravement atteinte à un droit constitutionnel de l'intéressé, lorsque la situation est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle générale (arrêt du TA du 27.04.2010 [TA.2009.384] cons. 2 in fine, et arrêt du TA du 21.07.2004 [TA.2003.127] cons. 3a et les références).\nb) En l'espèce, la décision communale attaquée se limite à faire référence au préavis négatif du 2 juillet 2009, lequel se fonde sur des déclarations prétendument inexactes du recourant au sujet de l'achat d'un immeuble au nom de sa fille, ainsi que sur des antécédents judiciaires. Le dossier communal, produit dans la présente procédure de recours […], ne comporte aucune pièce permettant de saisir mieux les motifs de l'autorité. En particulier, on n'y trouve pas de procès-verbal de l'audition du recourant par le conseil communal. Dans ces circonstances, on parvient mal à savoir pour quel motif l'exécutif communal n'a pas suivi le préavis, favorable à la naturalisation du recourant, de la commission communale des agrégations du 18 novembre 2008. La motivation du conseil communal n'est pas plus limpide en ce qui concerne certains antécédents judiciaires de l'intéressé. Le rapport de la police cantonale, auquel se réfère le préavis du 2 juillet 2009 précité, ne fait état d'aucun antécédent judiciaire, mais seulement d'incidents connus de la police et dont on ignore quelle suite leur a été donnée."}