que le "domicile" ou l'établissement du recourant au sens du droit de police des habitants se trouvait au Locle depuis le 6 janvier 2010. 7. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et les décisions du 15 mai 2009 et 29 mars 2010 sont confirmées. Le recourant qui succombe supportera les frais de procédure compensés par son avance de 770 francs. Compte tenu du sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Met à la charge du recourant les frais de procédure par 770 francs, montant compensé par son avance de frais. 3.