Etant "établi" ou en "séjour" au sens de l'article 3 LHR, et "domicilié" ou en séjour, selon la LHRCH dans plusieurs cantons, le recourant devait s'annoncer dans chacun d'entre eux. Le préposé devait déterminer son "domicile" (ou établissement) principal au sens du droit de police en fonction des circonstances de fait déterminantes en établissant et en retenant la prépondérances de ses relations personnelles au Locle par rapport à [...] (VS) de manière à admettre qu'il avait fait de ce lieu le centre de ses intérêts vitaux (arrêt précité du 03.08.2007 [2P.49/2007] cons. 2.3