Conformément à l'article 10 al. 1 let. a, c et d LCdH, le préposé était en charge de recevoir sa déclaration d'arrivée, de délivrer selon les cas le permis de domicile, l'attestation de séjour et la déclaration de domicile et de statuer, faute d'accord, sur une contestation portant sur le domicile ou le séjour, après l'avoir entendu.