2.2). Il traite de la liberté d'établissement d'un citoyen suisse et précise que la liberté d'établissement concerne le domicile au sens du droit de police, lequel ne se recouvre pas complètement avec le domicile du droit civil, le domicile politique ou le domicile d'assistance, quand bien même la détermination du domicile de police peut influencer la fixation des autres domiciles.