9C_946/2008] cons. 4.1), il s'agit de notions de police qui doivent être distinguées du domicile civil de l'article 23 CC, même si elles s'appuient sur cette dernière notion. Elles doivent également être distinguées des domiciles spéciaux tels que le domicile politique et le domicile d'assistance. L'établissement et le séjour, le domicile civil de l'art. 23 CC et les domiciles spéciaux sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes. Pour ce faire, les autorités compétentes se servent toutefois de critères analogues sinon identiques, de sorte que la détermination de l'établissement et du séjour n'est pas sans influence sur la fixation des différents domiciles.