L'article 3 de la loi cantonale concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants du 3 novembre 2009 (LHRCH) reprend sous le titre de "Domicile" les critères de l'établissement de l'article 3 let. b LHR, précisant à l'alinéa 2 qu'une personne ne peut avoir qu'un domicile, par conséquent qu'une commune d'établissement. L'article 4 définit le séjour selon les ternes de l'article 3 let.