étaient des notions de police qui devaient être distinguées du domicile civil de l'art. 23 CC, comme les domiciles spéciaux. Dans la mesure où les critères utilisés étaient analogues, voire identiques, la détermination du domicile et du séjour au sens de ces normes de police n'était pas sans influence sur la fixation des différents autres domiciles. Le Département a rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière fiscale en matière de domicile lorsque séjour et travail ne concordent pas et l'a appliquée aux éléments du dossier.