Il a appliqué la loi cantonale sur le contrôle des habitants du 3 février 1998 (LCdH), dont l'article 3 précise qu'une personne ne peut avoir qu'un domicile et qu'elle est réputée l'avoir dans la commune où est déposé son acte d'origine ou le document requis ou, à défaut d'un tel dépôt, lorsqu'elle réside dans la commune avec l'intention de s'y établir et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels. Il a relevé que les définitions de l'établissement et du séjour de la LHR s'appuyaient sur la notion de domicile au sens du droit civil ainsi que sur la pratique des cantons et des communes et que les notions d'établissement, de domicile et de séjour en matière de contrôle des habitants