En droit, il a rappelé la notion de domicile selon le droit civil et la garantie de libre établissement de l'article 24, alinéa 1 de la Constitution fédérale, ainsi que les définitions de l'établissement et du séjour de la loi fédérale d'harmonisation des registres du 23 juin 2006 (LHR). Il a appliqué la loi cantonale sur le contrôle des habitants du 3 février 1998 (LCdH), dont l'article 3 précise qu'une personne ne peut avoir qu'un domicile et qu'elle est réputée l'avoir dans la commune où est déposé son acte d'origine ou le document requis ou, à défaut d'un tel dépôt, lorsqu'elle réside dans la commune avec l'intention de s'y établir et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels.