{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-132_2012-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5558&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=54&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f6b7128a67ebea72ac9ec50c5b8357d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.132", "INT.2012.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 23.01.2012 CDP.2010.132 (INT.2012.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etablissement et séjour d'un ressortissant suisse entre deux cantons. Décision conditonnelle d'établissement par le contrôle des habitants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:31:37", "Checksum": "19906632b82778bdea6c8d7d00ce088b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 23.01.2012 CDP.2010.132 (INT.2012.31)\nRegeste:\nEtablissement et séjour d'un ressortissant suisse entre deux cantons. Décision conditonnelle d'établissement par le contrôle des habitants.\n\n\nEn ce qui concerne le cercle de ses relations et amitiés, le recourant produit plusieurs attestations propres à établir que le centre de ses relations personnelles se trouve au Valais. Ces attestations reprennent, comme le relève le préposé, le texte d'allégués du recours et peuvent être appréciés comme une confirmation préparée par le recourant plutôt que comme le descriptif d'une situation particulière. Il n'est pas nié par le préposé que le recourant dispose d'un cercle d'amis et de connaissances au Valais, et il paraît évident qu'à son âge et compte tenu de ses centres d'intérêts, il se soit investi dans certaines activités de la vie locale comme l'entretien des pistes de ski ou le téléski pour enfants, le tir, puis dans la vie politique. On ne peut toutefois considérer sans autre que ses centres d'intérêts, activités accessoires et loisirs se situent en Valais (témoignages T1, [...] (VS), et T2, [...] (VS)), parce qu'il a cessé toute activité sportive avec un ami dans le canton de Neuchâtel depuis trois ans (témoin T3 de La Chaux-de-Fonds) et que ses amis habitent principalement en Valais (témoins T2, T4, T5 et A. à [...] (VS)), parce que ces appréciations impliquent la comparaison de deux situations dont ces témoins n'ont pas entièrement connaissance, l'un des paramètres étant situé dans le canton de Neuchâtel et échappant à leur connaissance. L'attestation des époux G., voisins du Locle, n'est pas plus probante lorsqu'ils confirment non seulement que le recourant n'est pas au Locle trois jours par semaine, mais qu'il se trouve au Valais ou à son lieu de travail, ce sur quoi ils ne disposent pas d'informations fiables. Quoi qu'il en soit et quelles que soient les amitiés conservées par le recourant dans les Montagnes neuchâteloises, et on relèvera à cet égard qu'un certain nombre de témoignages d'activités au Valais sont apportés par des personnes domiciliées à La Chaux-de-Fonds, ces relations doivent surtout être considérées comme importantes parce que le recourant cultive en ce lieu ses rapports de couple avec sa partenaire, dans la mesure limitée que lui laisse un emploi du temps professionnel chargé, et ses rapports avec ses enfants avant et après qu'il les emmène avec lui au Valais. Il a indiqué s'être établi au Locle pour être à proximité en cas de défaillance de leur mère, ce qui démontre, et c'est tout à son honneur, l'importance que leur bien-être a à ses yeux et le rôle actif qu'il entend jouer en tant que père.\n6. En conclusion et compte tenu de tous ces éléments, le préposé et le DJSF ont correctement appliqué le droit en retenant que le \"domicile\" ou l'établissement du recourant au sens du droit de police des habitants se trouvait au Locle depuis le 6 janvier 2010.\n7. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et les décisions du 15 mai 2009 et 29 mars 2010 sont confirmées. Le recourant qui succombe supportera les frais de procédure compensés par son avance de 770 francs. Compte tenu du sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.\n2. Met à la charge du recourant les frais de procédure par 770 francs, montant compensé par son avance de frais.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 23 janvier 2012"}