{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-132_2012-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5558&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=54&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f6b7128a67ebea72ac9ec50c5b8357d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.132", "INT.2012.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 23.01.2012 CDP.2010.132 (INT.2012.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etablissement et séjour d'un ressortissant suisse entre deux cantons. 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En ce qui concerne la période postérieure au 5 janvier 2010, soit dès le 6 janvier 2010 à ce jour, la décision est formulée de manière conditionnelle, et l'intimé indique dans ses observations qu'il s'étonne du recours à mesure qu'il entendait que \"la seconde étape\" donne lieu à une nouvelle évaluation de sa part, raison pour laquelle il avait \"employé le conditionnel\". On peut donc se demander si la décision du 15 mai 2009 est valable pour la période postérieure au 5 janvier 2010, ou si une seconde décision formelle, sans emploi du conditionnel, aurait dû être rendue. Pour répondre à cette question, il faut tenir compte du fait que la décision porte sur une période antérieure pour laquelle elle se prononce définitivement, sur un point qui n'était pas litigieux, mais qu'elle énonce déjà quelle sera l'appréciation de l'autorité pour la phase ultérieure, toutes circonstances de fait restant égales par ailleurs. La décision est soumise à une condition, la production d'éléments nouveaux, mais si elle n'est pas réalisée, elle déploiera tous ses effets, éventuellement sans autre mesure. A lire le libellé de la décision, on peut la comprendre dans ce sens, alors que le préposé, dans sa détermination du 24 juin 2009 devant le DJSF, sous-entend que le recours est sans objet à mesure qu'il doit rendre une nouvelle décision. Le DJSF ne se prononce pas à ce sujet, alors même que sa décision est postérieure à celle qu'aurait pu rendre le préposé pour la période consécutive au 6 janvier 2010, et celui-ci n'en a rendu aucune par la suite. Il faut donc admettre que la décision du 15 mai 2009 vaut également pour la période postérieure au 6 janvier 2010. Une décision conditionnelle sous l'angle du droit administratif est possible (ATF 111 V 219 cons. 1, p. 223; Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, p. 78), et le recourant l'a bien comprise comme déployant ses effets de principe pour la période \"conditionnelle\".\n5. Etant \"établi\" ou en \"séjour\" au sens de l'article 3 LHR, et \"domicilié\" ou en séjour, selon la LHRCH dans plusieurs cantons, le recourant devait s'annoncer dans chacun d'entre eux. Le préposé devait déterminer son \"domicile\" (ou établissement) principal au sens du droit de police en fonction des circonstances de fait déterminantes en établissant et en retenant la prépondérances de ses relations personnelles au Locle par rapport à [...] (VS) de manière à admettre qu'il avait fait de ce lieu le centre de ses intérêts vitaux (arrêt précité du 03.08.2007 [2P.49/2007] cons. 2.3).\nLe préposé a retenu sans être contredit que le recourant avait vécu presque toute sa vie à La Chaux-de-Fonds, avec une interruption en France voisine, et avait acquis en 2009 un immeuble au Locle, qu'il occupe personnellement avec la compagne avec laquelle il est pacsé. Celle-ci, ressortissante française, est apparemment domiciliée au Locle. Le préposé a retenu que le recourant partait généralement de là pour se rendre à son travail, auprès d'un employeur de longue date de La Chaux-de-Fonds, et que ses enfants étaient domiciliés et scolarisés au Locle. Il a considéré que la détention à [...] (VS) d'un chalet acquis en 2006 et rénové avec des subventions cantonales et communales ainsi que l'existence de rapports sociaux et amicaux au Valais ne suffisaient pas à établir la prépondérance du canton du Valais. Le recourant a produit de nombreuses pièces pour infirmer cette conclusion, qu'il convient d'apprécier.\nIl fait valoir que l'octroi de subventions fédérales et cantonales l'oblige à maintenir son domicile fiscal à [...] (VS) pour vingt ans, mais cette affirmation n'est pas confirmée par les pièces produites. La confirmation du Département de l'économie et du territoire, Office pour le développement régional et le logement du 27 juin 2006 rappelle que les logements ayant bénéficié de l'aide fédérale et cantonale doivent être occupés en permanence pendant 20 ans par des personnes remplissant les conditions requises, sans se référer ni au domicile fiscal (qui ne joue aucun rôle dans le présent cas) ni au domicile civil. L'aide fédérale et cantonale porte sur 33'600 francs et la sanction d'une violation de ses conditions d'octroi n'aurait pas d'autre conséquence que l'obligation de restituer ces montants. L'octroi de ces aides ne donne aucun droit à maintenir, quelles que soient les circonstances, le domicile ou l'établissement au lieu du bien ainsi subventionné, sans égard aux circonstances de fait réelles qui fondent l'établissement ou le séjour, ou encore le domicile au sens de police des habitants."}