{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-132_2012-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5558&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=54&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f6b7128a67ebea72ac9ec50c5b8357d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.132", "INT.2012.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 23.01.2012 CDP.2010.132 (INT.2012.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etablissement et séjour d'un ressortissant suisse entre deux cantons. 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Elles doivent également être distinguées des domiciles spéciaux tels que le domicile politique et le domicile d'assistance. L'établissement et le séjour, le domicile civil de l'art. 23 CC et les domiciles spéciaux sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes. Pour ce faire, les autorités compétentes se servent toutefois de critères analogues sinon identiques, de sorte que la détermination de l'établissement et du séjour n'est pas sans influence sur la fixation des différents domiciles. En particulier, contrairement à ce qui vaut pour le domicile civil, il n'existe pas d'obligation d'être établi quelque part, de sorte que, dans des cas certes exceptionnels, l'établissement peut faire défaut. Lorsque quelqu'un quitte l'endroit où il réside sans s'établir ailleurs, on ne saurait par conséquent, sans autres liens avec cet endroit, considérer qu'il demeure établi là où il l'était précédemment (Spühler, Die Rechtsprechung zur polizeilichen Meldepflicht bei Niederlassung und Aufenthalt, ZBl 93/1992 p. 337 ss, 339 s, cités in ATF du 23.09.2008 [2C/478/2008] / [2C_572/2008]). Il ne saurait donc y avoir d'établissement fictif, seule la résidence effective étant de nature à constituer l'établissement. L'arrêt précité du 23.09.2008 [2C_478/2008] contient au considérant 4.5 une liste de différents domaines où la notion de \"domicile\", de résidence ou d'établissement joue un rôle, sans que l'inscription au registre des habitants soit en tous les cas déterminante.\nLa jurisprudence antérieure à la LHR allait dans le même sens en ce qui concerne le rapport entre le domicile en matière de police des habitants et le domicile civil. L'arrêt du Tribunal fédéral du 03.08.2007 [2P.49/2007] applique le droit antérieur à la LHR et a la même teneur que la jurisprudence citée ci-dessus (en particulier cons. 2.2). Il traite de la liberté d'établissement d'un citoyen suisse et précise que la liberté d'établissement concerne le domicile au sens du droit de police, lequel ne se recouvre pas complètement avec le domicile du droit civil, le domicile politique ou le domicile d'assistance, quand bien même la détermination du domicile de police peut influencer la fixation des autres domiciles. En ce qui concerne l'établissement au sens du droit de police, qui peut, en certaines circonstances et contrairement aux autres domiciles, être donné à plusieurs endroits simultanément, le Tribunal fédéral répète qu'il est indispensable de déterminer un endroit auquel l'intéressé se considère comme ayant établi des relations de durée et d'intensité suffisantes et que certaines conditions doivent être remplies. Il rappelle l'obligation de s'annoncer à l'endroit qui se révèle être le lieu d'établissement au sens du droit de police et d'y remplir les formalités y relatives de sorte que lorsqu'un ressortissant suisse est établi à plusieurs endroits, il est de ce fait soumis à une obligation multiple de s'annoncer. L'un de ces endroits se révèlera toutefois être celui de l'établissement principal. Le Tribunal fédéral précise qu'une personne qui est établie à plusieurs endroits ne peut être astreinte à choisir un lieu déterminé comme son domicile principal au sens du droit de police que s'il ressort manifestement des circonstances de fait déterminantes que ses relations personnelles sont prépondérantes à cet endroit à l'égard des autres et qu'il faut présumer que le centre de ses intérêts vitaux s'y trouve. Si cela ne peut être constaté, le lieu d'établissement au sens du droit de police est celui dans lequel l'établissement a été annoncé précédemment (arrêt du Tribunal fédéral précité du 03.08.2007 [2P.49/2007] cons. 2.2 et 2.3).\n4. Dans le présent cas, le recourant a acquis le 9 janvier 2009, à teneur du registre foncier, un immeuble en copropriété au Locle avec sa partenaire, avec laquelle il est lié par un partenariat enregistré. Du fait de sa présence au Locle, le recourant était tenu de s'annoncer au contrôle des habitants selon l'article 11 LCdH et de produire, s'il voulait être inscrit comme en séjour au Locle, une déclaration de domicile au sens de l'article 16 al. 1 LCdH de la commune d'[...] (VS). Il s'est annoncé le 19 mars 2009 pour un domicile secondaire au Locle. Conformément à l'article 10 al. 1 let. a, c et d LCdH, le préposé était en charge de recevoir sa déclaration d'arrivée, de délivrer selon les cas le permis de domicile, l'attestation de séjour et la déclaration de domicile et de statuer, faute d'accord, sur une contestation portant sur le domicile ou le séjour, après l'avoir entendu. C'est dans ce cadre qu'il a procédé à l'inscription du recourant dans le registre de la Ville du Locle, au titre de séjour du 5 janvier 2009 au 5 janvier 2010, en réservant une décision ultérieure de domicile depuis le 6 janvier 2010, pour autant que d'autres éléments ne lui soient pas parvenus pour infirmer cette appréciation."}