{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-132_2012-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5558&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=54&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f6b7128a67ebea72ac9ec50c5b8357d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.132", "INT.2012.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 23.01.2012 CDP.2010.132 (INT.2012.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etablissement et séjour d'un ressortissant suisse entre deux cantons. Décision conditonnelle d'établissement par le contrôle des habitants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:31:37", "Checksum": "19906632b82778bdea6c8d7d00ce088b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 23.01.2012 CDP.2010.132 (INT.2012.31)\nRegeste:\nEtablissement et séjour d'un ressortissant suisse entre deux cantons. Décision conditonnelle d'établissement par le contrôle des habitants.\n\n\n2. Comme l'indique la décision attaquée, l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (loi sur l'harmonisation des registres, LHR; RS 431.02) et de l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 novembre 2007 sur l'harmonisation des registres (OHR, RS 431.021) a astreint les cantons, jusque là seuls responsables du contrôle des habitants de nationalité suisse, à adopter un certain nombre de critères uniformes. Pour le canton de Neuchâtel, l'adaptation de la législation cantonale s'est faite par la loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants du 3 novembre 2009 (LHRCH; RSN 132.0), applicable dès le 1er janvier 2010, et par son règlement d'application du 2 juin 2010 (RHRCH; RSN 132.01). Le but de la LHR, qui fait partie de la législation fédérale en matière de statistiques, est essentiellement l'amélioration des informations statistiques disponibles sur le plan fédéral et elle contient un certain nombre de définitions de fond qui doivent être reprises par les cantons à cette fin. Le message du Conseil fédéral au projet de loi justifie cette démarche par la spécificité des domaines du contrôle des habitants, qui relève des cantons, et de la statistique, dont les besoins nécessitent des données uniformisées pour tout le pays. L'introduction de la nouvelle loi doit permettre qu'ils enregistrent à l'avenir toutes les personnes établies ou séjournant dans la commune selon des critères identiques. Le message relève que les notions de commune d'établissement et de commune de séjour n'ont jamais été définies à l'échelon national, lacune comblée par la nouvelle réglementation, qui s'appuie sur la définition du code civil suisse ainsi que la pratique des cantons et des communes. L'article 3 LHR définit les notions de communes d'établissement et de séjour: la commune d'établissement est la commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels, une personne étant réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis, étant précisé qu'elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement (let. b), et la commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention (let. c). L'article 3 de la loi cantonale concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants du 3 novembre 2009 (LHRCH) reprend sous le titre de \"Domicile\" les critères de l'établissement de l'article 3 let. b LHR, précisant à l'alinéa 2 qu'une personne ne peut avoir qu'un domicile, par conséquent qu'une commune d'établissement. L'article 4 définit le séjour selon les ternes de l'article 3 let. c LHR. La LHRCH a remplacé au 1er janvier 2010 l'ancienne loi sur le contrôle des habitants du 3 février 1998 (RSN 132.0 dans la version applicable jusqu'au 31 décembre 2009), dont l'article 3 disposait, sous le titre \"Domicile\", qu'une personne ne pouvait avoir qu'un domicile, réputé se trouver dans la commune où était déposé son acte d'origine ou le document requis, et qu'à défaut d'un tel dépôt, le domicile était considéré se trouver dans la commune où la personne résidait avec l'intention de s'y établir et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels. La législation cantonale a donc transcrit les définitions d'\"établissement\" et de \"séjour\" du droit fédéral en \"domicile\" et \"séjour\", en reprenant la terminologie de l'ancienne LCdH. En ce qui concerne le \"domicile\", le maintien de l'ancienne terminologie est peu heureux puisque les efforts d'harmonisation sémantiques fédéraux restent vains, mais ne prête pas à conséquence dans le présent cas. En effet, la décision du 15 mai 2009 a été prise en application de l'ancienne LCdH, et se fonde à juste titre sur le domicile. Par ailleurs, la notion de domicile en matière d'établissement n'est pas complètement identique avec la notion de domicile du code civil, ce que le Tribunal fédéral avait déjà constaté sous l'ancien droit, et le \"domicile\" de la LHRCH se réfère à la notion d'établissement, qui est le concept préconisé par la législation fédérale d'harmonisation."}