{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-132_2012-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5558&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=54&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f6b7128a67ebea72ac9ec50c5b8357d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.132", "INT.2012.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 23.01.2012 CDP.2010.132 (INT.2012.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etablissement et séjour d'un ressortissant suisse entre deux cantons. Décision conditonnelle d'établissement par le contrôle des habitants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:31:37", "Checksum": "19906632b82778bdea6c8d7d00ce088b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 23.01.2012 CDP.2010.132 (INT.2012.31)\nRegeste:\nEtablissement et séjour d'un ressortissant suisse entre deux cantons. Décision conditonnelle d'établissement par le contrôle des habitants.\n\n\nE. Le 5 juin 2010, le recourant se détermine sur la prise de position de la Ville du Locle. Il fait valoir que la législation fédérale et cantonale concernant l'octroi de subventions est stricte et ne permet pas un changement de domicile. Il relève que rien n'a changé depuis l'octroi de cette subvention si ce n'est qu'il dort désormais au Locle et plus en France voisine. Il demande que l'Office fédéral du logement et l'Office valaisan pour le développement régional soient entendus et puissent prendre connaissance du dossier et propose l'audition de l'ensemble des témoins qui se sont exprimés par attestation. Il relève que la Ville du Locle n'indique pas dans quelle mesure ses déclarations et celles de témoins seraient inexactes et reproche aux autorités précédentes d'avoir omis de tenir compte du fait qu'il possède et dirige une société immobilière en Valais, qu'il développe pour en faire son activité professionnelle principale. Il dispose pour cette entreprise d'un site internet, de panneaux publicitaires, de fichiers acheteurs et vendeurs, d'un contrat-type de courtage, de cartes de visites et d'une comptabilité. Ces éléments, ainsi que ses comptes bancaires, sont à disposition. Il déclare être prêt à poursuivre la procédure.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.\nb) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN). Le litige porte sur une décision du Département de la justice, de la sécurité et des finances du 29 mars 2010 confirmant une décision du 15 mai 2009 du préposé au contrôle des habitants du Locle admettant la présence au titre de séjour ou domicile secondaire du recourant du 5 janvier 2009 au 5 janvier 2010, réservant une décision ultérieure portant sur le domicile depuis le 6 janvier 2010. La compétence de la Cour de droit public ressort de ressort de l'article 38 de la loi concernant l'harmonisation des registres officiels des personnes et le contrôle des habitants du 3 novembre 2009 (LHRCH), et au jour du dépôt du recours, de l'article 37 de la loi sur le contrôle des habitants (LCdH) du 3 février 1998, la voie du recours au DJSF étant ouverte selon l'article premier du règlement d'exécution de la loi sur le contrôle des habitants du 23 décembre 1998."}