{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-132_2012-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5558&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=54&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f6b7128a67ebea72ac9ec50c5b8357d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.132", "INT.2012.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 23.01.2012 CDP.2010.132 (INT.2012.31)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Etablissement et séjour d'un ressortissant suisse entre deux cantons. 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Sa résidence à [...] (VS) n'avait pas à être continue, son domicile pouvait y être maintenu même avec une interruption pour un certain temps si sa volonté de conserver ce lieu comme centre d'existence résultait de certains rapports avec celui-ci. [...] (VS) était le centre de son existence et de ses relations personnelles, l'acquisition au Locle résultait de réflexions économiques. Il pouvait avoir un domicile différent de celui de son amie avec qui il n'était pas marié. Les raisons fiscales à la base de la décision attaquée ne devaient pas interférer avec la constitution de son domicile au sens du droit civil. Il a conclu à l'annulation de la décision du 15 mai 2009 et à la constatation qu'il était domicilié à [...] (VS), sous suite de frais et dépens.\nDans ses observations du 24 juin 2009, le préposé s'est étonné du recours du fait que la décision entreprise n'imposait pas le dépôt des papiers dans l'immédiat, puisqu'il avait admis la situation temporaire du recourant qui indiquait rechercher activement un emploi au Valais. La seconde étape donnerait lieu à une nouvelle évaluation de sa part, raison pour laquelle il avait employé le conditionnel.\nPar décision du 29 mars 2010, le chef du DJSF a rejeté le recours. Il a rappelé le déroulement de la procédure et les faits invoqués par les parties. En droit, il a rappelé la notion de domicile selon le droit civil et la garantie de libre établissement de l'article 24, alinéa 1 de la Constitution fédérale, ainsi que les définitions de l'établissement et du séjour de la loi fédérale d'harmonisation des registres du 23 juin 2006 (LHR). Il a appliqué la loi cantonale sur le contrôle des habitants du 3 février 1998 (LCdH), dont l'article 3 précise qu'une personne ne peut avoir qu'un domicile et qu'elle est réputée l'avoir dans la commune où est déposé son acte d'origine ou le document requis ou, à défaut d'un tel dépôt, lorsqu'elle réside dans la commune avec l'intention de s'y établir et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels. Il a relevé que les définitions de l'établissement et du séjour de la LHR s'appuyaient sur la notion de domicile au sens du droit civil ainsi que sur la pratique des cantons et des communes et que les notions d'établissement, de domicile et de séjour en matière de contrôle des habitants étaient des notions de police qui devaient être distinguées du domicile civil de l'art. 23 CC, comme les domiciles spéciaux. Dans la mesure où les critères utilisés étaient analogues, voire identiques, la détermination du domicile et du séjour au sens de ces normes de police n'était pas sans influence sur la fixation des différents autres domiciles. Le Département a rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière fiscale en matière de domicile lorsque séjour et travail ne concordent pas et l'a appliquée aux éléments du dossier. Il a retenu que pour la période du 5 janvier 2009 au 5 janvier 2010, puis dès le 6 janvier 2010, X. avait indiqué passer la majorité de ses nuitées (200) à [...] (VS), 4 nuits par semaine au Locle mais pas plus de 150 par an, qu'il était en tractation pour un poste en Valais et qu'il déclarait participer à la vie locale et associative de [...] (VS), mais sans prouver qu'il avait de la famille en ce lieu, y exerçait des activités immobilières et participait à l'élevage de daims comme il l'avait allégué. Il faisait partie des sociétés de développement et de tir, mais ne précisait pas en quoi il participerait d'une quelconque manière à la vie locale de [...] (VS) ni de quelle manière il entretiendrait des relations étroites avec des personnes en ce lieu. L'octroi de l'aide fédérale et valaisanne pour la rénovation de son chalet et les obligations y afférentes ne permettaient pas de démontrer l'existence de liens personnels et sociaux plus forts en Valais qu'au Locle. Vis-à-vis des tiers, X. paraissait habiter au Locle, même s'il se rendait souvent en Valais, il y possédait un immeuble qu'il occupait avec sa partenaire et y rencontrait ses enfants scolarisés au Locle. Son lieu de travail était La Chaux-de-Fonds. C'est donc à juste titre que le préposé l'avait inscrit tout d'abord au titre de séjour puis, faute d'éléments justifiant une appréciation différente, au titre de domicile après l'écoulement d'une année."}