En l'occurrence, la qualité pour recourir du recourant doit être niée au regard de ces critères, faute pour lui d'avancer des arguments dont on déduirait qu'il pourrait se prévaloir d'un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général – à la sécurité du trafic – des autres habitants de la commune ou des alentours et digne de protection au sens de l'article 32 LPJA. En d'autres termes et pour reprendre la formulation jurisprudentielle, les critiques du recourant ne sont pas propres à démontrer l'existence d'une violation à son préjudice des dispositions légales (RJN 2002 p.331).