Il doit ainsi invoquer des dispositions de droit public susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (arrêt de la CDP du 19.09.2012 [CDP.2010.418] cons. 2c). En l'occurrence, la qualité pour recourir du recourant doit être niée au regard de ces critères, faute pour lui d'avancer des arguments dont on déduirait qu'il pourrait se prévaloir d'un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général – à la sécurité du trafic – des autres habitants de la commune ou des alentours et digne de protection au sens de l'article 32 LPJA.