Il considère qu'"une exception à la sécurité n'est pas admissible si une situation locale commande des mesures pour garantir cette même sécurité". Ce faisant, il invoque des prescriptions protégeant exclusivement l'intérêt général, sans indiquer en quoi il disposerait lui-même d'un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou se trouverait touché par la réglementation litigieuse plus que tout autre justiciable, en particulier les autres usagers des lieux. Un intérêt général à une correcte application du droit n'est pas suffisant (arrêt de la CDP du 19.09.2012 [CDP.2010.418] cons. 2c; aussi arrêt du TF du 14.05.2008 [1C_384/2007], cons. 3.4).