Le recourant soutient que des considérations de sécurité au sens de l'article 3 LCR avaient présidé à l'adoption de l'arrêté du 14 avril 2008 et que "admettre la réglementation de l'arrêté du 3 décembre 2008 contredirait totalement l'impératif de sécurité qui s'impose à cet endroit". Il considère qu'"une exception à la sécurité n'est pas admissible si une situation locale commande des mesures pour garantir cette même sécurité".