Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation. L'action populaire n'étant pas recevable, il convient d'examiner si le recourant subit bien un préjudice porté de manière immédiate à sa situation personnelle. c) Le recourant soutient que des considérations de sécurité au sens de l'article 3 LCR avaient présidé à l'adoption de l'arrêté du 14 avril 2008 et que "admettre la réglementation de l'arrêté du 3 décembre 2008 contredirait totalement l'impératif de sécurité qui s'impose à cet endroit".