l'article 3 LCR. Les mesures prises sur la base de cette disposition l'emportent sur les servitudes de droit privé et les justiciables éventuellement lésés peuvent demander compensation mais non s'opposer au fait qu'ils ne peuvent plus, sur la base de l'arrêté du 14 février 2008 contre lequel il n'y a pas eu de recours, passer sur la parcelle [a]. En résumé, le recourant considère que l'arrêté querellé est soit inapplicable si l'on retient qu'il ne permet que d'entrer puisque l'absence de droit de passage en faveur de la parcelle [d] sur les fonds [b] et [c] interdirait toute sortie depuis les immeubles litigieux, soit dangereux s'il autorise la sortie par la rue de [...], en contradiction