La décision attaquée constate que seule l'entrée par le chemin de [...] est autorisée, à titre d'exception, pour les nos [...] et [...], par l'arrêté litigieux alors que, selon le recourant, la sortie l'est également. Il y voit une constatation erronée des faits. L'arrêté du 14 février 2008, qui interdit toute entrée et sortie par la rue de [...], est fondé sur l'article 3 LCR en raison de la situation dangereuse à cet endroit. L'arrêté du 3 décembre 2008, autorisant dès lors l'entrée et la sortie par cette rue, est en contradiction avec l'obligation de sécurité et viole l'article 3 LCR.