{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-12_2012-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5988&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "affd60126a1f06e86bacfe6ebd321a5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.12", "INT.2012.454"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2010.12 (INT.2012.454)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir, non reconnue en cas d'\"action populaire\"."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:56:04", "Checksum": "8c7850dc2bed25f583cfa4433d9fcd33", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2010.12 (INT.2012.454)\nRegeste:\nQualité pour recourir, non reconnue en cas d'\"action populaire\".\n\n\nc) Le recourant soutient que des considérations de sécurité au sens de l'article 3 LCR avaient présidé à l'adoption de l'arrêté du 14 avril 2008 et que \"admettre la réglementation de l'arrêté du 3 décembre 2008 contredirait totalement l'impératif de sécurité qui s'impose à cet endroit\". Il considère qu'\"une exception à la sécurité n'est pas admissible si une situation locale commande des mesures pour garantir cette même sécurité\". Ce faisant, il invoque des prescriptions protégeant exclusivement l'intérêt général, sans indiquer en quoi il disposerait lui-même d'un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou se trouverait touché par la réglementation litigieuse plus que tout autre justiciable, en particulier les autres usagers des lieux. Un intérêt général à une correcte application du droit n'est pas suffisant (arrêt de la CDP du 19.09.2012 [CDP.2010.418] cons. 2c; aussi arrêt du TF du 14.05.2008 [1C_384/2007], cons. 3.4). Pour bénéficier de la qualité pour recourir, le recourant doit en effet retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire. Il doit ainsi invoquer des dispositions de droit public susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (arrêt de la CDP du 19.09.2012 [CDP.2010.418] cons. 2c). En l'occurrence, la qualité pour recourir du recourant doit être niée au regard de ces critères, faute pour lui d'avancer des arguments dont on déduirait qu'il pourrait se prévaloir d'un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général – à la sécurité du trafic – des autres habitants de la commune ou des alentours et digne de protection au sens de l'article 32 LPJA. En d'autres termes et pour reprendre la formulation jurisprudentielle, les critiques du recourant ne sont pas propres à démontrer l'existence d'une violation à son préjudice des dispositions légales (RJN 2002 p.331).\nIl suit de ce qui précède que le Département de la gestion du territoire a admis à tort la qualité pour recourir de X. contre l'arrêté du Conseil communal de [...] du 13 décembre 2008 et qu'il aurait dû déclarer le recours irrecevable – faute d'intérêt digne de protection au sens de l'article 32 let. a LPJA -, sans entrer en matière sur le fond. Etait en effet invoquée une absence de visibilité au niveau de l'accès, entraînant une situation dangereuse, argument tiré de manière générale de l'article 3 LCR. La Cour de droit public doit réformer d'office la décision querellée sur ce point. Le recours du 18 janvier 2010 doit quant à lui être rejeté.\n3. Le recours est rejeté, aux frais de son auteur qui n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 47 al. 1 et 48 al. 1 a contrario LPJA).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Réforme d'office la décision du chef du Département de la gestion du territoire du 24 novembre 2009, dont le chiffre 1 est désormais libellé comme suit:\n\"1. Déclare le recours irrecevable.\"\n2. Rejette le recours du 18 janvier 2010 devant la Cour de droit public.\n3. Met les frais de procédure par 770 francs à la charge du recourant, ce montant étant compensé par l'avance de frais opérée.\n4. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 4 décembre 2012"}