{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-12_2012-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5988&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "affd60126a1f06e86bacfe6ebd321a5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.12", "INT.2012.454"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2010.12 (INT.2012.454)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir, non reconnue en cas d'\"action populaire\"."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:56:04", "Checksum": "8c7850dc2bed25f583cfa4433d9fcd33", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2010.12 (INT.2012.454)\nRegeste:\nQualité pour recourir, non reconnue en cas d'\"action populaire\".\n\n\n2. Tout comme le Tribunal administratif avant elle, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 1996, p. 245 cons. 2, p. 204 cons. 2a). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur le litige dont elle était saisie (arrêt de la CDP du 29.12.2011 [CDP.2011.311] cons. 3). La qualité pour recourir de X. doit donc être examinée. Le recourant se fonde - après avoir interprété l'arrêté du 3 décembre 2008 comme réglant tant l'entrée que la sortie des véhicules depuis et sur la rue de [...] - sur l'article 3 LCR, en raison d'une situation qu'il considère dangereuse à cet endroit.\na) Selon l'article 32 let. a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence relative à cette disposition reconnaît la qualité pour recourir à celui qui subit les conséquences de la décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, sans que les normes invoquées doivent nécessairement être en relation avec les intérêts protégés. Ainsi, dans le domaine de l'aménagement du territoire par exemple, un voisin peut attaquer un projet de construction en invoquant des dispositions qui sont sans rapport avec la protection des voisins. Il lui suffit de démontrer l'existence d'un intérêt de fait important, économique, matériel ou idéal, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Encore faut-il, cependant, que l'opposant fasse valoir la violation de dispositions du droit public, car le but de la procédure d'autorisation de construire consiste uniquement dans la vérification de la conformité du projet aux dispositions édictées par la collectivité publique en matière de droit des constructions (RJN 1989, p. 322 cons. 2 et les références citées). En outre et surtout afin d'éviter toute action populaire, le voisin n'est pas autorisé à fonder son recours sur des prescriptions protégeant exclusivement l'intérêt général, à moins qu'il ne justifie d'un intérêt privé particulièrement prépondérant à celui de tout autre citoyen (ATF 133 II 4[...] p. 458 cons. 1, 133 II 249 cons. 1.3.1). Tel pourra être le cas, notamment, de dispositions relatives à la protection de la nature et des sites, ainsi qu'à l'écoulement du trafic et à la sécurité de la circulation (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, commentaire ad art. 32 let. a LPJA, p. 140; arrêt non publié du TA du 29.09.2003 [TA.2002.353] cons. 2a ; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, no 1659, p. 697 ; RJN 2002, p. 329 ss; 2001, p. 272 ss; 1993, p. 288; 1989, p. 324 et références citées ; RJN 1995, p. 266, cons. 1b et les références citées). Lorsque de telles dispositions sont invoquées, la qualité pour s'opposer dépend de l'existence, dans le cas concret, d'un intérêt véritablement prépondérant par rapport à celui de tout un chacun à remettre en cause le projet attaqué ou, en d'autres termes, de l'existence d'un préjudice porté de manière immédiate à sa situation personnelle (RJN 2002, p.330).\nb) Selon l'article 3 al. 2 LCR, les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale. L'article 2 de la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière du 1er octobre 1968 (RSN 761.10) et l'article 1 de l'arrêté d'exécution (RSN 761.100) contiennent une telle délégation. Selon l'article 3 al. 4 LCR, tel qu'en vigueur depuis le 1er janvier 2007, d'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable, notamment pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation ou pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation. L'action populaire n'étant pas recevable, il convient d'examiner si le recourant subit bien un préjudice porté de manière immédiate à sa situation personnelle."}