{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-12-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-12_2012-12-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5988&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "affd60126a1f06e86bacfe6ebd321a5b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.12", "INT.2012.454"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2010.12 (INT.2012.454)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour recourir, non reconnue en cas d'\"action populaire\"."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:56:04", "Checksum": "8c7850dc2bed25f583cfa4433d9fcd33", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 04.12.2012 CDP.2010.12 (INT.2012.454)\nRegeste:\nQualité pour recourir, non reconnue en cas d'\"action populaire\".\n\nA. X. est propriétaire - unique et ou en main commune (société simple) - des articles [a], [b] et [c] du cadastre de [...], immeubles qui cernent l'article [d] du même cadastre, propriété des époux Y. L'article [d] est au bénéfice d'une servitude de droit de passage à pied ou pour tous véhicules, grevant l'article [a]. Les fonds dominants [b] et [c] sont au bénéfice d'une même servitude, grevant l'article [d]. X. et les époux Y. ont été opposés dans différentes procédures, notamment au niveau civil, en relation avec les parcelles concernées.\nLe 14 avril 2008, le Conseil communal de [...] (ci-après: le conseil communal) a adopté un arrêté concernant la circulation routière affectant les parcelles précitées et stipulant que la circulation et l'accès par le chemin de [...] à celles-ci étaient réglementés selon le plan intitulé \"Nouvel accès par chemin de [...]\" du 10 février 2004. Cet arrêté a été approuvé par l'ingénieur cantonal le 17 avril 2008, puis dûment publié à la Feuille officielle le 25 avril 2008 et n'a pas été frappé de recours. Le 3 décembre 2008, le conseil communal a adopté un nouvel arrêté concernant la circulation routière sur les mêmes parcelles et complétant celui du 14 avril 2008 en précisant : \"L'accès aux places précitées est interdit depuis la rue de [...], à l'exception des immeubles no [...] et [...], rue de [...], par les articles [a] et [d] du cadastre de [...] (signal no 2.01 OSR \"interdiction générale de circuler\" avec plaque complémentaires \"excepté immeubles [...] et [...], rue de [...]\")\". Cet arrêté a été approuvé par l'ingénieur cantonal le 9 décembre 2008 et publié à la Feuille officielle le 12 décembre 2008.\nPar décision du 24 novembre 2009, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire a rejeté le recours déposé par X. contre l'arrêté du 3 décembre 2008. Selon cette décision, l'arrêté litigieux réglait la question de l'accès, défini comme \"la voie qui permet d'entrer\" et non la question de la sortie des parcelles litigieuses, qui n'avait jamais été envisagée ni par le conseil communal ni par le service chargé de sanctionner les arrêtés communaux. Faisant sienne une analyse du Tribunal civil du district de Neuchâtel dans son jugement du 15 décembre 2008, l'autorité a constaté que \"l'arrêté du 18 [recte: 14] avril 2008 portait indéniablement atteinte au droit de passage, de sorte qu'il se devait d'être corrigé par l'arrêté du 3 décembre 2008\". Au demeurant, l'accès aux places privées concernées par la rue de [...] ne présentait pas la dangerosité alléguée par le recourant, l'inspecteur de la signalisation routière ne s'étant prononcé que sur l'absence de garanties de sécurité nécessaire quant à la sortie. L'arrêté querellé s'avérait dès lors conforme à la loi et assurait l'exercice du droit de passage, de sorte que sa validité devait être confirmée.\nB. X. recourt le 18 janvier 2010 devant le Tribunal administratif contre la décision du Département de la gestion du territoire, en concluant à son annulation ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du Conseil communal de [...] du 3 décembre 2008 en matière de circulation routière, sous suite de frais et dépens. Il invoque une violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 33 let. a LPJA. La décision attaquée constate que seule l'entrée par le chemin de [...] est autorisée, à titre d'exception, pour les nos [...] et [...], par l'arrêté litigieux alors que, selon le recourant, la sortie l'est également. Il y voit une constatation erronée des faits. L'arrêté du 14 février 2008, qui interdit toute entrée et sortie par la rue de [...], est fondé sur l'article 3 LCR en raison de la situation dangereuse à cet endroit. L'arrêté du 3 décembre 2008, autorisant dès lors l'entrée et la sortie par cette rue, est en contradiction avec l'obligation de sécurité et viole l'article 3 LCR. Les mesures prises sur la base de cette disposition l'emportent sur les servitudes de droit privé et les justiciables éventuellement lésés peuvent demander compensation mais non s'opposer au fait qu'ils ne peuvent plus, sur la base de l'arrêté du 14 février 2008 contre lequel il n'y a pas eu de recours, passer sur la parcelle [a]. En résumé, le recourant considère que l'arrêté querellé est soit inapplicable si l'on retient qu'il ne permet que d'entrer puisque l'absence de droit de passage en faveur de la parcelle [d] sur les fonds [b] et [c] interdirait toute sortie depuis les immeubles litigieux, soit dangereux s'il autorise la sortie par la rue de [...], en contradiction avec l'article 3 LCR.\nC. Le 24 février 2010, le chef du Département de la gestion du territoire, agissant par le Service juridique de l'Etat de Neuchâtel, s'en remet à l'appréciation de l'Autorité de céans, sans formuler d'observations sur le recours. Le même jour, le Conseil communal de [...] renonce également à formuler des observations et maintient sa position.\nInterpellé par un courrier du juge instructeur de la Cour de droit public du 30 janvier 2012, les époux Y. ont déposé, le 9 mars 2012, des observations tendant au rejet du recours, sous suite de frais, dépens et honoraires.\nD. Les parties se sont encore exprimées, le 2 avril 2012 pour le recourant, le 22 mai 2012 pour les époux Y. et les 23 mars et 30 mai 2012 pour le chef du Département de la gestion du territoire.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à ce titre.\nDepuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN)."}