La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a elle-même donné à l'administration de l'assurance-chômage des renseignements incomplets à ce sujet, nonobstant l'obligation que lui fait l'article 32 LPGA de fournir toutes les données qui sont nécessaires notamment pour fixer des prestations. Ainsi, l'ORP, se fiant aux résultats de ses investigations auprès d'un autre assureur social, ayant lui-même annulé l'inscription au chômage du recourant, on voit difficilement qu'il soit possible d'opposer à ce dernier le non-respect de certaines obligations de contrôle. En l'état du moins, l'inaptitude au placement du recourant entre le 26 août et le 28 octobre 2009 ne peut pas être confirmée.